Question de M. BOURQUIN Martial (Doubs - Socialiste et républicain) publiée le 18/02/2016
M. Martial Bourquin rappelle à Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social les termes de sa question n°18977 posée le 26/11/2015 sous le titre : " Externalisations et évolution de l'article L. 1224-1 du code du travail ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. En effet, les externalisations de services entiers de l'entreprise PSA se multiplient.
La direction a choisi de transférer plusieurs centaines de salariés à des entreprises extérieures : cent cinquante en recherche-développement, une cinquantaine du service informatique. Ces changements sont vécus douloureusement par les salariés qui vont perdre leur statut et leur appartenance à un groupe auquel ils sont fortement attachés. Ainsi, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement au repreneur par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La situation des salariés en cas de transfert d'entreprise est également prévue par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et par celle de la Cour de cassation.
L'application plurielle de ces textes et de la jurisprudence peut faire naître de grandes difficultés pour les salariés. Aujourd'hui, une lecture stricte de l'article susvisé et la jurisprudence de la Cour de cassation affirment qu'en dehors des cas résultants d'un accord entre employeurs successifs ou de l'application d'une convention collective, les salariés n'acceptant pas leur transfert sont considérés comme démissionnaires.
Toutefois, un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 16 décembre 1992 a consacré le droit d'opposition du salarié au transfert de son contrat de travail, au nom des droits fondamentaux du travailleur. En laissant les États membres décider ce qu'ils veulent faire en droit interne, elle donne de fait la possibilité au salarié du choix de l'entreprise et établit la notion de volontariat. En Allemagne, lorsqu'une partie de l'entreprise est transférée à un autre propriétaire, l'opposition d'un travailleur fait obstacle au transfert au cessionnaire de sa relation de travail, la relation de travail au cédant persiste.
Prenant en compte la réalité du terrain, il pense qu'une adaptation du droit national est nécessaire pour éviter des situations injustes et sans fondement réel. Des ajustements peuvent s'opérer en transférant du personnel dans les situations suivantes : quand les services et les salariés ne sont pas liés ou ne dépendent pas directement de l'activité principale de la société et de son cœur de métiers ; quand les difficultés structurelles ou financières provoquent des dysfonctionnements dans l'organisation du travail ou mettent en cause la pérennité de l'entreprise.
Il souhaite donc que l'article L. 1224-1 ne soit pas généralisé, que des conditions précises encadrent son application pour empêcher des abus caractérisés tels que : le risque de délocalisation dans des pays de main d'œuvre à bas coûts ; le transfert de services ou de personnels importants vers des sociétés sans expérience ou défaillantes ; l'absence de garanties sur le montage financier quand le capital d'une nouvelle société est créé pour l'occasion ; le transfert non motivé par l'appartenance du salarié à sa filière industrielle ; le choix infondé du transfert en raison d'une situation financière saine de l'entreprise ; l'expertise motivée obligatoire examinée par les CCE et CE.
En l'absence de ces garanties apportées aux salariés, le recours au volontariat devrait pouvoir s'appliquer. Aussi, il lui demande la position du Gouvernement sur cette proposition.
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Transmise au Ministère du travail
La question est caduque
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