Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/02/2016
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les termes de sa question n°18825 posée le 12/11/2015 sous le titre : " Chutes de pierres sur une voie communale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 31/03/2016
Le risque de chutes de blocs est un risque inhérent à la présence de falaises instables qu'il est nécessaire de prendre en compte dans l'aménagement du territoire. Il mérite une attention toute particulière, et notamment lorsque ces chutes de blocs menacent des enjeux. La prévention de ce risque peut nécessiter la mise en place de dispositifs de protection. Il est important de rappeler que, si le terrain dont sont issues les chutes de blocs appartient à un particulier, celui-ci est responsable en cas de dommage tant civilement (l'article 1384 du code civil rappelle que l'on est responsable du dommage causé du fait des choses que l'on a sous sa garde) que pénalement sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal relatif aux délits non intentionnels. À défaut de régime légal instaurant expressément une servitude administrative autorisant notamment la réalisation d'ouvrages sur des propriétés privés pour parer les chutes de blocs, il convient de s'en remettre aux régimes de police administrative, à un accord du propriétaire ou à une expropriation en dernier recours. Lorsque l'acquisition des emprises nécessaires, y compris par voie d'expropriation, n'est pas souhaitée par le maire, il est possible d'avoir recours à une servitude de droit privé (article 637 du Code civil) en établissant une convention, rédigée sous forme d'un acte notarié ou d'un acte administratif, prenant en compte la réalisation de l'ouvrage, son entretien et son accès. La convention devra faire l'objet des formalités de publicité foncière (article 710-1 du code civil). À défaut d'accord passé sous cette forme entre la collectivité et le particulier, il conviendra d'avoir recours à l'expropriation du terrain nécessaire à l'implantation de l'ouvrage. Ceci s'applique sans préjudice des pouvoirs de police administrative générale du maire. En effet, l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales précise que, en cas de danger grave ou imminent, le maire peut prescrire l'exécution de travaux précis exigés par les circonstances. La mise en uvre de ces pouvoirs comporte le droit d'entrer sur des propriétés privées.
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