Question de M. LE SCOUARNEC Michel (Morbihan - Communiste républicain et citoyen) publiée le 11/02/2016
M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Plusieurs réglementations existent en la matière même si la multiplication des lois autour du handicap a eu pour objectif que celui-ci ne soit plus un obstacle à l'accès à l'emploi ou au maintien en poste. Dans le secteur public, si le médecin professionnel préconise pour un agent à temps plein, l'exercice de ses fonctions à temps partiel (75 %), la collectivité ou l'établissement public a l'obligation d'accepter ce temps partiel. Cette recommandation émanant de la médecine professionnelle est nommée le temps partiel de droit. Or, lorsqu'un agent exerce déjà ses fonctions à temps partiel, les disparités de traitement seraient fortes. En effet, celui-ci ne percevrait que 75 % de son salaire à taux plein, ce qui représenterait une perte d'environ 25 %. Actuellement, aucun dispositif ne viendrait compenser cette perte financière des agents exerçant déjà à temps partiel, au titre de leur handicap, quand la maladie ne serait pas imputable à leur service. Ainsi, l'agent ne pourrait pas percevoir une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement salarial. Ce décalage place les agents dans des situations délicates puisqu'ils affrontent déjà les contraintes de leur handicap tout en subissant une perte financière conséquente. C'est pourquoi, afin d'accompagner au mieux les agents reconnus comme handicapés, il lui demande les mesures envisagées pour octroyer un complément de salaire aux agents exerçant leurs missions à temps partiel.
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Transmise au Ministère de la fonction publique
Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 26/05/2016
En application de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. Ces bénéficiaires, aujourd'hui répertoriés à l'article L. 5212-13 du code du travail, sont : les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ; les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs- pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241- 3 du code de l'action sociale et des familles ; les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. En application de l'article 1-2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, ces agents sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Ce temps partiel de droit ne donne pas lieu à une éventuelle compensation financière. En effet, s'il appartient à un employeur public de prendre toutes mesures adaptées pour permettre à un agent public handicapé d'exercer une activité et de continuer à l'exercer, il ne saurait être tenu de compenser la perte de revenu liée à l'exercice du temps partiel de droit. Il n'est pas envisagé de modifier cette réglementation.
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