Question de M. KENNEL Guy-Dominique (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 04/02/2016

M. Guy-Dominique Kennel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences de la nouvelle rédaction des alinéas 2 et 3 de l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sur les règles d'imputation financière des frais de placements des enfants auprès de l'aide sociale à l'enfance. L'alinéa 2 de l'article L. 228-4 du CASF, dans son ancienne rédaction, mettait les frais du placement à la charge du département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance.
La nouvelle rédaction des alinéas 2 et 3 de l'article L. 228-4 du CASF rappelle la règle de prise en charge financière du département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, mais vient également apporter des précisions, en distinguant les modalités de placement (aide sociale à l'enfance ou établissements, personnes physiques, délégation d'autorité parentale). En cas de placement à l'aide sociale à l'enfance, les dépenses sont prises en charge par le département auquel l'enfant est confié ; pour les autres dépenses (établissement, personnes physiques ou délégation d'autorité parentale), les dépenses sont à la charge du département sur le territoire duquel l'enfant est domicile ou sur le territoire duquel la résidence de l'enfant a été fixée. Si ces précisions ne semblent pas avoir de conséquences sur l'imputation des dépenses pour les départements lorsqu'il s'agit d'un premier placement, le lieu de placement coïncidant avec le siège du tribunal qui a prononcé la mesure, cela ne semble pas être le cas lors du dessaisissement du tribunal au profit d'un autre tribunal, conformément aux règles posées par l'article 1181 du code de procédure civile. L'ancienne rédaction de l'article L. 228-4 prévoyait que « lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département du ressort de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure ».
La charge financière du placement de l'enfant était alors transférée auprès du département de la juridiction nouvellement saisie, quel que soit le lieu de placement de l'enfant. L'article L. 228-4 du CASF dans sa nouvelle rédaction, et notamment son troisième alinéa, prévoit que « lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département du ressort de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article ». Le rajout de la dernière phrase qui renvoie à l'alinéa 2 de l'article semble imputer la charge financière du placement au département du lieu de placement de l'enfant, nonobstant le dessaisissement de la juridiction qui avait prononcé la mesure en première instance. Si tel devait être le cas, le dernier alinéa de l'article L. 228-4 qui dispose que « le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant » serait inutile. Les interprétations de la nouvelle rédaction de l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles sont divergentes selon les départements. Ainsi, il sollicite son éclairage afin de sécuriser les relations financières entre les départements. Il précise que la réponse représente un enjeu financier important pour les départements.



- page 381

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


La question est caduque

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