Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/02/2016
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que les nouveaux règlements locaux de publicité, communaux ou intercommunaux, issus de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II, doivent être, théoriquement, plus restrictifs que les prescriptions du règlement national. Il lui demande comment un règlement local de publicité peut être plus restrictif que le règlement national alors qu'il ne peut plus déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ni interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés. Cette ambiguïté résulte de l'abrogation de l'article L. 581-11 du code de l'environnement.
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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 25/08/2016
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a adopté de nouvelles dispositions relatives à l'élaboration des règlements locaux de publicité mais a conservé certains principes de base. Ainsi, l'article L. 581-11 abrogé prévoyait, dans son paragraphe I, que les zones dénommées « zones de publicité restreinte » ne pouvaient contenir que des dispositions plus restrictives que les prescriptions prévues à l'article L. 581-9. L'article L. 581-14 désormais en vigueur prévoit dans son alinéa 1er, que le règlement local de publicité adapte notamment les dispositions prévues à l'article L. 581-9 du code de l'environnement. L'article L. 581-9 en vigueur, faisant quant à lui partie intégrante du champ d'application du règlement local de publicité, a été complété et précise dorénavant de manière assez détaillée les conditions d'installation des dispositifs de publicité lumineuse ou non. L'article L. 581-9 complète même le champ d'application du règlement local de publicité, puisqu'il cite aussi dorénavant les conditions d'utilisation du mobilier urbain, les conditions d'implantation de bâches et celles d'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. En outre, l'article L. 581-14 alinéa 2 prévoit que, sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité ne peut définir que la délimitation de zones où s'applique une réglementation plus restrictive que le règlement national de publicité. L'abrogation de l'article L. 581-11 ne nuit donc aucunement à l'application du principe de la règle plus restrictive, laquelle est précisément reprise par la combinaison des articles L. 581-14 et L. 581-9.
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