Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - Les Républicains) publiée le 28/01/2016

M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la prospection commerciale téléphonique, encadrée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Le décret n° 2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévoit la désignation d'un organisme afin de gérer une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Depuis le 1er janvier 2016, le service www.pacitel.fr qui gérait la liste d'opposition est fermé. Un appel d'offres est en cours pour désigner ledit organisme ; la mise en ligne de la nouvelle procédure serait prévue pour le second trimestre de 2016. Or, cette situation risque d'induire une augmentation du démarchage abusif, notamment auprès des personnes âgées et fragiles qui ne maîtrisent pas la réglementation en vigueur. En conséquence, il lui demande quelles mesures intermédiaires sont envisagées pour assurer la protection des consommateurs.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 21/04/2016

Afin de protéger les consommateurs, notamment les plus fragiles d'entre eux, de pratiques de démarchage téléphonique intempestives, l'article L. 121-34 du code de la consommation, issu de l'article 9 de la loi n°  2014-344 du 17 mars 20114 relative à la consommation, interdit au professionnel de démarcher par téléphone des consommateurs inscrits sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Conformément au 6ème alinéa de l'article L. 121-34 du code de la consommation, le décret pris en Conseil d'État n°  2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage, et codifié aux articles R. 1217 et suivants du code de la consommation, précise les modalités de fonctionnement de la liste d'opposition, les conditions dans lesquelles les professionnels s'assurent de la conformité de leurs fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage téléphonique ainsi que les modalités de contrôle de l'Etat sur l'organisme chargé de gérer la liste. L'entrée en vigueur de ce décret est subordonnée à la désignation, après procédure de mise en concurrence, par arrêté du ministre chargé de l'économie, de l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition en application du 5ème alinéa de l'article L. 121-34 du code de la consommation. À compter de sa désignation par arrêté ministériel, l'organisme dispose d'un délai de trois mois complets pour mettre en place le nouveau dispositif. La désignation de cet organisme constituait donc la dernière étape du processus réglementaire pour permettre au consommateur de s'inscrire sur la liste d'opposition. Un premier appel d'offre, lancé au printemps 2015, pour désigner cet organisme, a été déclaré infructueux, faute de réponses satisfaisantes. Un second appel d'offre a donc été lancé le 6 novembre 2015. À l'issue de celui-ci, la société OPPOSETEL a été désignée comme gestionnaire de la liste d'opposition au démarchage téléphonique par arrêté ministériel du 25 février 2016, publié au Journal officiel du 28 février dernier. Ainsi, dès l'été 2016, le Gouvernement pourra garantir la protection effective des consommateurs qui ne souhaitent pas être démarchés téléphoniquement. Ce nouveau service permettra, contrairement à ce qui existait dans l'ancien système mis en place par PACITEL, et conformément à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, une meilleure protection des données personnelles des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage. En effet, les professionnels n'auront pas accès à cette liste mais devront saisir l'organisme afin que ce dernier retire des fichiers de numéros de téléphone fournis par les professionnels les numéros figurant sur la liste d'opposition. Il convient enfin de souligner que la loi n°  2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit, par ailleurs, à l'article L. 121-34-2 du code de la consommation, l'interdiction pour le professionnel se livrant au démarchage téléphonique d'utiliser un numéro masqué, et permet ainsi au consommateur d'identifier plus aisément le responsable d'une éventuelle pratique agressive de démarchage téléphonique.

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