Question de M. KENNEL Guy-Dominique (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 21/01/2016
M. Guy-Dominique Kennel attire l'attention de M. le Premier ministre sur les difficultés rencontrées par les communes pour assurer un certain niveau de sécurité à de leurs concitoyens lors d'événements ponctuels dans la mesure où celle-ci ne disposent pas de police municipale et n'ont pas les moyens de recruter des agents à cet effet.
Depuis les attentats du 13 novembre 2015, la surveillance et la sécurité de nos concitoyens et des lieux publics sont une priorité nationale. Il est en effet compliqué pour un maire d'une petite commune d'assumer la sécurité de ses concitoyens lors d'événements festifs ou autres qui se déroulent sur son territoire dans la mesure où la commune concernée ne possède pas de police municipale. Les solutions sont ainsi restreintes : ces communes ne peuvent ni faire appel aux services d'une société privée pour la surveillance de la voie publique ni engager des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) pour des missions de gardiennage ou de sécurisation d'événement. La législation est stricte : les sociétés régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ne peuvent se voir confier des tâches de surveillance de la voie publique, lesquelles, conformément au code général des collectivités territoriales, relèvent, dans les communes, de la police municipale. Et la jurisprudence en ce sens est constante (arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 décembre 2004 ; décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure). Le Gouvernement maintient cette position, comme en témoigne la réponse publiée le 1er octobre 2015 à la question écrite n° 14925 (Journal officiel « questions » du Sénat, p. 2313). La proposition de loi n° 2034 (Assemblée nationale, XIVe législature) visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement, adoptée par le Sénat 16 juin 2014, dispose en son article 22C que les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) « sans être investis d'une mission générale de surveillance de la voie publique, peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions ». Cette nouvelle mission, dans le cadre de l'adoption de la loi, ne saurait en rien assurer la sécurisation de l'espace public.
Les maires sont ainsi dépourvus de moyens humains, financiers et juridiques pour répondre à la demande de protection de leurs concitoyens.
Dans ce contexte, il lui demande des solutions afin de permettre aux maires d'exercer leurs pouvoirs de police tout en respectant les principes juridiques nécessaires au bon fonctionnement de notre société et protecteurs de l'État de droit.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/10/2016
Au titre de son pouvoir de police générale, le maire prend les mesures proportionnées et adaptées aux circonstances pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la tranquillité publique sur le territoire de la commune. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, la police administrative constitue un service public qui, par sa nature, ne saurait être délégué (Conseil d'Etat, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary ; CE, 1er avril 1994, Commune de Menton ; CE, 20 novembre 1997, Commune d'Ostricourt). Aussi les tâches de surveillance de la voie publique sont-elles partie intégrante, dans les communes, de la police municipale et doivent être exercées par le maire ou par des agents placés sous son autorité, sous le contrôle du représentant de l'État. Pour autant, les maires ne sont pas dépourvus de moyens pour assurer la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Pour l'application de ces mesures, l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ». En outre, le cadre juridique en vigueur permet aux petites communes de mutualiser un ou plusieurs agents de police municipale (article L. 512-1 du CSI) ou encore de demander au président de l'établissement public de coopération intercommunale le recrutement d'agents de police municipale en vue de les mettre à dispositions de plusieurs communes (article L. 512-2 du CSI). S'agissant des sociétés privées de surveillance, il convient de noter que l'article L.613-1 du CSI permet à des agents de ces sociétés d'exercer sur la voie publique, à titre exceptionnel et sur autorisation du représentant de l'État dans le département, des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
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