Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/12/2015
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le cas d'une employée de la fonction publique territoriale qui, ayant trois enfants, a pris sa retraite par anticipation. Ses enfants étant élevés, cette personne a ensuite repris un emploi à temps partiel dans la fonction publique d'État pour compléter sa retraite. Or dans ce cas, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) applique un plafond de cumul entre la pension de retraite et la rémunération de l'activité. Plus précisément, la rémunération ne peut être supérieure au tiers de la pension de retraite majorée de 6 941 euros. Il lui demande si une telle situation n'est pas injuste car plus une personne a une pension élevée, plus elle peut avoir une rémunération complémentaire d'activité élevée, les titulaires de petites pensions de retraite étant inversement très défavorisés.
- page 3530
Transmise au Ministère de la fonction publique
Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 06/10/2016
Le dispositif de départ anticipé qui permet aux fonctionnaires parents de trois enfants de demander la liquidation de leur pension de retraite après seulement quinze années de services publics est un dispositif n'ayant pas d'équivalent dans les autres régimes de retraite. Ce dispositif a été mis en extinction progressive par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 car il ne correspond plus aux préoccupations contemporaines en matière de carrière et d'égalité professionnelle. Comme dans le cas d'espèce, il a pu conduire des mères de famille à choisir d'arrêter précocement leur carrière pour être pensionnées, malgré un faible niveau de pension dû notamment à une durée de services inférieure à la durée requise, alors qu'elles bénéficiaient d'une situation professionnelle permettant une évolution de carrière et de leurs revenus et par conséquent une amélioration du niveau de la pension. Si à compter du paiement de la pension, le retraité de la fonction publique reprend une activité dans le secteur privé ou dans le secteur public en qualité d'agent contractuel, il peut cumuler sa pension avec les revenus de reprise d'activité dans les conditions fixées par les articles L. 84 à L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). L'article L. 84 du CPCMR prévoit que la pension et les revenus d'activité peuvent être entièrement cumulés à partir de la limite d'âge ou à partir de l'âge d'ouverture du droit à pension si le retraité justifie de la durée d'assurance requise pour prétendre à une retraite à taux plein. Par ailleurs, l'article L. 86 du CPCMR stipule que le cumul est intégral si la pension civile est allouée au titre de l'invalidité. Il prévoit en outre que les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités qu'il mentionne (notamment production d'uvres de l'esprit, activités juridictionnelles) peuvent être entièrement cumulés avec la pension civile. Si le pensionné n'est dans aucune des situations autorisant le cumul intégral de la pension et des revenus d'activité, en application de l'article L. 85 du CPCMR, il peut néanmoins cumuler intégralement sa pension si ses revenus bruts d'activité ne dépassent pas, par année civile, un plafond qui est égal, au 1er janvier 2016, à la somme de 6 948,34 , augmentée du tiers du montant brut de la pension. Si les revenus bruts d'activité sont supérieurs à ce plafond, seul l'excédent est déduit de la pension. Les fonctionnaires retraités qui, après avoir liquidé la totalité de leur pensions personnelles auprès des régimes obligatoires de base et complémentaire, souhaitent reprendre une activité peuvent connaître leurs droits en matière de cumul de pension et de revenus d'activité en consultant le simulateur de calcul mis à leur disposition sur le site www.pensions.bercy.gouv.fr.
- page 4321
Page mise à jour le