Question de M. NÈGRE Louis (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 17/12/2015
M. Louis Nègre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'accumulation des retards de paiement des grandes entreprises.
En un an, les retards de paiement se sont aggravés dans l'ensemble des entreprises françaises, passant d'environ douze jours à 13,35 jours en un an.
On constate un clivage de plus en plus marqué entre deux types d'entreprises. D'un côté, celles, de plus en plus nombreuses, qui paient en temps et en heure : c'est le cas de 36 % des sociétés françaises actuellement, contre 32 % il y a un an. De l'autre côté, deux tiers des entreprises payent leurs clients en retard.
En moyenne, seulement 8,5 % des entreprises employant plus de 250 personnes payent à l'heure, contre plus de 38 % des micro-entreprises. Le montant des retards de paiement des 120 plus grandes entreprises approcherait les 3,97 milliards d'euros.
Pour les petites entreprises, les risques sont considérables : fermetures, défauts de paiement de leurs propres fournisseurs, non-paiement de leurs salariés.
Pour les groupes, les sanctions sont rares et limitées, les entreprises hésitent souvent à porter plainte contre leurs clients, par peur de possibles répercussions. Ces comportement sont particulièrement nuisibles et affaiblissent certains fournisseurs.
Ainsi, 25 % des faillites sont liées à un retard de paiement. On estime que, si tout le monde payait selon la loi, cent mille emplois pourraient être créés dans les petites et moyennes entreprises (PME).
Il lui demande quelles actions il compte mener pour endiguer le problème des retards de paiement, freinant la croissance des petites et moyennes entreprises et pouvant limiter le recours à l'emploi.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 02/06/2016
Le ministre chargé de l'économie a fait du contrôle des délais de paiement une mission prioritaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et lui a fixé l'objectif d'effectuer au moins 2 500 contrôles en 2015, objectif renouvelé pour 2016. Pour renforcer l'efficacité de ces contrôles, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré dans le code de commerce des dispositions visant à lutter contre les retards de paiement. L'administration peut désormais enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser tout agissement illicite. L'administration est aussi dotée d'un pouvoir de sanction renforcé pour sanctionner plus strictement les retards de paiement par le prononcé d'amendes administratives, en remplacement des sanctions civiles et pénales auparavant en vigueur. Le dispositif permet aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après constat, par procès-verbal des agents habilités, d'un manquement aux règles relatives aux délais de paiement, de prononcer une amende administrative, assortie d'une mesure publicitaire ou non, et dont le montant maximum est de 75 000 pour une personne physique et de 375 000 pour une personne morale. La procédure préalable au prononcé des amendes est contradictoire et permet à l'entreprise concernée de présenter ses observations. Les sanctions prononcées sont soumises au contrôle du juge administratif. Le 9 juin 2015, le Premier ministre a réaffirmé sa ferme volonté de lutter contre l'allongement des délais de paiement dans le plan « tout pour l'emploi dans les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises (TPE/PME) ». L'un des axes principaux de cette politique est le renforcement de l'efficacité de la loi pour réduire les délais de paiement et contribuer ainsi à l'amélioration de la trésorerie des TPE/PME. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a inséré dans le code de commerce de nouvelles dispositions visant à lutter contre les délais de paiement abusifs. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 8 août 2015. Il s'agit notamment de l'ajustement rédactionnel de l'article L. 441-6-1 du code de commerce relatif aux obligations de transparence de certaines entreprises et sur le dispositif d'alerte par les commissaires aux comptes, ainsi que le décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015 précisant les modalités d'application de cette communication. Celle-ci porte pour les fournisseurs sur le nombre et le montant total hors taxe des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu. Ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats hors taxe de l'exercice. Pour les clients, elle porte sur le nombre et le montant total hors taxe des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu. Ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice. Le décret ouvre la possibilité aux entreprises de mentionner le nombre et le montant hors taxe cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard, à rapporter au nombre et montant total hors taxe des factures, respectivement reçues et émises dans l'année. Ces dispositions seront applicables pour les exercices comptables à compter du 1er juillet 2016. En outre, les commissaires aux comptes doivent signaler le cas échéant par attestation au ministre chargé de l'économie, les manquements significatifs et répétés des sociétés aux règles relatives aux délais de paiement visés par l'article L. 441-6 I, 9ème et 10ème alinéa du code de commerce. La loi n ° 2015-990 précitée a aussi inséré un nouvel article 40-1 dans la loi n ° 2013-100 du 28 janvier 2013 étendant le champ de contrôle des services de la DGCCRF aux entreprises publiques soumises aux règles de la commande publique. Ces dispositions sont aussi entrées en vigueur au 8 août 2015. Enfin, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a annoncé plusieurs évolutions législatives en la matière. Il a notamment envisagé de proposer au législateur de mettre en place la publicité systématique de la sanction sous réserve que l'autorité administrative conserve une marge d'appréciation quant aux modalités et à la durée de la publicité. D'autre part, le montant de l'amende maximale, actuellement de 375 000 , pourrait être rehaussé à 2 M, ce montant étant celui antérieurement appliqué avant l'entrée en vigueur de la loi relative à la consommation.
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