Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 10/12/2015

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de participation des communes au financement d'un équipement commun à plusieurs communes, situé dans l'une d'entre elles.

Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 02557 publiée le 18/10/2012 qui, n'ayant pas obtenu de réponse malgré une relance n° 06335 publiée le 09/05/2013, est devenue caduque en application de la décision de la conférence des Présidents au Sénat, du 2 avril 1986.

Si un certain nombre de communes se sont regroupées au sein de structures intercommunales susceptibles de porter de tels investissements, d'autres n'ont pas fait ce choix.

Concernant, par exemple, les équipements dans le domaine scolaire et périscolaire, la loi a déterminé les modalités de participation financière de ces communes aux frais de fonctionnement des communes d'accueil mais l'éventuelle participation aux investissements dans ces écoles est considérée comme une subvention, au même titre que celles de l'État, du département et de la région. Aussi leur participation est-elle prise en compte dans le plafond des 80 % de subventions pour un projet et conduit, bien souvent, à une diminution de l'engagement de l'État ou des autres niveaux de collectivités sur des projets d'investissements nécessaires mais coûteux.

Il l'interroge donc sur l'opportunité, soit d'exclure du calcul du plafond les participations financières des communes versées lors de la réalisation d'équipements, soit de permettre une prise en charge de leur amortissement dans le calcul des frais facturés annuellement par la collectivité d'accueil.

- page 3316

Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 07/07/2016

Les interventions financières des collectivités locales ont été encadrées dans le but de limiter la pratique des financements croisés et de contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale. Une participation minimale des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités lorsqu'ils sont maîtres d'ouvrage est prévue. Elle s'apprécie au regard des financements apportés au projet par les seules personnes publiques. Cette obligation d'un financement minimal du maître d'ouvrage s'applique aux seules dépenses d'investissement. Dans le cadre d'un groupement de collectivités, la participation minimale doit être financée par les ressources propres du groupement. Il s'agit notamment de l'excédent de la section de fonctionnement (qui permet de dégager un autofinancement) ou de l'emprunt. Les subventions d'investissement que peuvent verser d'autres collectivités territoriales, y compris des communes membres du groupement, ne peuvent pas être considérées comme des ressources propres. Ce sont des cofinancements publics. L'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tel que modifié par la loi MAPTAM, prévoit que le maître d'ouvrage d'une opération entrant dans le champ d'un domaine de compétences à chef de file doit assurer le financement d'au moins 30 % du montant total des financements publics qui lui sont accordés. Toutefois, les collectivités peuvent convenir de déroger à cette participation minimale, dans le cadre des conventions territoriales d'exercice concerté des compétences élaborées par les collectivités chefs de file. En tout état de cause, y compris dans cette hypothèse, la participation minimale du maître d'ouvrage ne saurait être inférieure au seuil de droit commun de 20 % fixé à l'article L. 1111-10 du CGCT. S'agissant de la construction des établissements scolaires, aux termes des articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation, les dépenses d'investissement des écoles élémentaires publiques constituent des dépenses obligatoires pour les communes. Pour financer des équipements scolaires à vocation intercommunale des solutions de mutualisation des dépenses de fonctionnements et d'investissement existent entre deux ou plusieurs communes. Le « regroupement pédagogique intercommunal » (RPI) permet, par accord entre communes, de regrouper les effectifs scolaires et de définir les conditions de répartition des charges des écoles regroupées entre les communes concernées. Il repose soit sur une simple entente intercommunale telle que définie à l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, soit sur les règles de fonctionnement propres aux établissements publics de coopération intercommunale si les communes ont transféré les compétences relatives aux écoles publiques à un établissement public de coopération intercommunale.

- page 3021

Page mise à jour le