Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - Les Républicains) publiée le 10/12/2015

M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'autorisation du port d'un épieu durant une action de chasse.

Depuis quelques années, en raison de la prolifération des sangliers et de l'organisation de nombreuses battues, l'usage de l'épieu pour servir les animaux blessés, sans danger pour les chiens et les hommes, se développe. L'épieu est considéré comme une arme blanche de catégorie D. Son emploi est interdit pour un acte de chasse, c'est-à-dire pour la recherche, la poursuite ou l'attente du gibier quand l'objectif est la capture ou la mort de celui-ci. Le chasseur à l'épieu peut être poursuivi d'une contravention de cinquième classe (art. R. 428-8 du code de l'environnement) et l'infraction sera qualifiée de délit si elle est accompagnée de circonstances aggravantes (art. L. 428-5 du même code). Ainsi son usage se limite à la mise à mort d'un animal uniquement s'il est aux abois ou mortellement blessé par un tir réussi.
Or, le fait de porter ou transporter, sans motif légitime, une arme de catégorie D est un délit passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 317-8 du code de la sécurité intérieure).
Pour plus de cohérence entre ces dispositions, il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette action de chasse précise pour achever un animal blessé peut constituer un motif légitime pour autoriser le port de l'épieu sans qu'il en soit fait usage dans un autre contexte.
Dans la négative il lui demande si elle envisage de modifier la réglementation pour autoriser le port de l'épieu lors de battues de grands gibiers uniquement dans le but de servir des animaux mortellement blessés.

- page 3320


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 04/02/2016

L'article L. 424-4 du code de l'environnement prévoit que le permis de chasser validé donne à son détenteur le droit de chasser « de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol » dans le temps où la chasse est ouverte. Au regard de la réglementation en vigueur, l'épieu n'est pas une arme de chasse dont l'emploi est autorisé au cours de l'acte de chasse, qui est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. Lorsque l'animal est abattu à l'aide d'un rapace autorisé par la chasse au vol, ou bien par tir d'une arme à feu ou d'un arc autorisés pour la pratique de la chasse telle que précité conformément à l'arrêté ministériel du 1er août 1986, l'acte de chasse s'arrête. Il en est de même lorsque le gibier est « aux abois », encerclé par la meute de chiens ou « sur ses fins », agonisant, blessé ou non, sans possibilité aucune de fuir et d'échapper au chasseur : dès lors sa mise à mort dans ces deux derniers cas ne constitue pas un acte de chasse, et l'animal peut être « servi » soit par arme à feu, soit par arme blanche, telle que la dague de chasse ou l'épieu. Dans ce contexte précis, le chasseur peut porter à la ceinture une dague ou l'épieu, démonté en plusieurs parties dans son étui, jusqu'au moment où il sera éventuellement amené, à l'issue de l'acte de chasse, à utiliser l'une ou l'autre de ces armes blanches après sortie de l'étui pour servir l'animal « aux abois ou sur ses fins ». Pour autant, le fait de chercher, poursuivre, ou attendre le gibier avec un épieu monté en main n'est pas autorisé, ce qui n'obère en rien la question du port légitime de l'arme dans son étui dans le cas précité.

- page 442

Page mise à jour le