Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UDI-UC) publiée le 10/12/2015

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation de nombreuses collectivités qui ont passé des conventions de mandat auprès d'organismes pour la gestion de leurs biens, comme par exemple avec des centres d'hébergement. Aux termes de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, la gestion de ces biens peut être confiée à des organismes privés ou associatifs. À ce titre, ces organismes encaissent les loyers.
Certains organismes, comme les Gîtes de France, encaissent au profit des collectivités des loyers au nom et pour le compte de la collectivité via une convention de mandat. Certains trésoriers, dans quelques départements, bloquent le reversement aux collectivités de sommes dues, estimant que l'activité de ces organismes n'entre pas dans le champ d'application de la loi.
Dans le contexte actuel de diminution de leurs ressources, les collectivités concernées par la rétention de sommes dues, voient leur situation budgétaire se dégrader davantage. Conscient de cette situation, le Gouvernement a préparé, début octobre 2015, un décret d'application de la loi n° 2014-1545 qui devrait permettre de résoudre cette difficulté. Il lui demande quelle est la portée de ce décret et quand il sera publié.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 02/02/2017

Dans un avis du 13 février 2007, le Conseil d'État précisait que « dans les cas où la loi n'autorise pas l'intervention d'un mandataire, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que le comptable public ». La loi nº 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a entendu modifier cette situation. L'alinéa 2 de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 40 de la loi précitée dispose qu'« à l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ». Ces dispositions ont ainsi ouvert aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics la possibilité de confier à un mandataire l'encaissement de certaines recettes moyennant la formalisation d'une convention écrite. Le décret n°  2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611 -7-1 du CGCT complète ce cadre juridique. Il précise le régime financier et comptable applicable aux conventions de mandat et élargit, comme le prévoit l'article L. 1611 -7-1 du CGCT, le champ des recettes qui peuvent en faire l'objet. Ce texte, publié le 16 décembre 2015 au Journal officiel, est entré en vigueur dès le lendemain de sa publication. Désormais, l'encaissement des revenus tirés des immeubles appartenant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics peut donc faire l'objet d'une convention de mandat dans un cadre juridique adapté et sécurisé.

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