Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 10/12/2015
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conditions d'âge qui limitent les donations familiales exonérées d'impôt.
En application de l'article 790 G du code général des impôts, « les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans ».
Toutefois cette exonération est encadrée par les deux conditions d'âge suivantes : « 1° le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ; 2° le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission ».
Afin de favoriser la transmission des dons entre les générations, il l'interroge sur l'opportunité de supprimer la condition d'âge du donateur.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/10/2016
L'article 790 G du code général des impôts (CGI) exonère en effet de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 31 865 tous les quinze ans, les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce. Cette exonération est notamment subordonnée au respect d'une condition d'âge du donateur, lequel doit être inférieur à quatre-vingts ans au jour de la transmission. Cette limite, cohérente avec l'espérance moyenne de vie des Français, est inhérente à ce dispositif qui a pour objectif d'encourager les transmissions inter-générationnelles entre vifs. Elle permet d'encadrer une exonération qui, à défaut, risquerait d'être détournée de son objet aux seules fins de contourner les droits de succession. À cet égard, il paraît d'autant plus légitime d'encadrer cette exonération que celle-ci est d'un montant important, soit 31 865 par donation d'un même donateur à un même donataire et peut en outre se cumuler avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D du CGI. Pour ces raisons, le Gouvernement n'entend pas modifier ou supprimer la condition d'âge du donateur.
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