Question de Mme DI FOLCO Catherine (Rhône - Les Républicains-A) publiée le 03/12/2015
Mme Catherine Di Folco attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le seuil d'imposition du micro-foncier.
L'article 32 du code général des impôts prévoit un régime d'imposition simplifié des revenus fonciers, le « micro-foncier ». Si les revenus bruts fonciers annuels n'excèdent pas 15 000 €, ce régime s'applique automatiquement et permet de bénéficier d'obligations déclaratives allégées. Le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. Le régime du micro-foncier cesse de produire ses effets dès lors que le revenu brut foncier excède 15 000 € ou lorsque des clauses d'exclusion apparaissent. Ce seuil n'a pas été réévalué depuis 2001.
Au regard de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de relever ce seuil.
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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 26/05/2016
L'article 32 du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d'imposition simplifié des revenus fonciers. Ce régime, dénommé en pratique « micro-foncier », est réservé aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n'excède pas 15 000 et qui ne donnent pas en location des biens bénéficiant de certains régimes spéciaux. Les contribuables qui relèvent du régime micro-foncier sont dispensés du dépôt de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils sont tenus de porter le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d'ensemble des revenus. Le revenu net foncier imposable est ainsi calculé automatiquement par l'application d'un abattement de 30 % représentatif des charges. Les contribuables qui ne peuvent bénéficier du régime micro-foncier ou qui optent pour le régime réel d'imposition, doivent déterminer leurs revenus fonciers à l'aide de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils peuvent alors déduire le montant réel de leurs charges des revenus bruts fonciers. Ces deux régimes d'imposition des revenus fonciers sont exclusifs l'un de l'autre. Ainsi, le régime du micro-foncier est destiné à alléger les obligations déclaratives des contribuables titulaires de revenus fonciers de faibles montants et dont l'imposition ne justifie pas que soient servies des déclarations annuelles détaillant les différents éléments permettant la détermination de leur montant réel imposable. Toutefois, par son caractère forfaitaire, le régime du micro-foncier déroge de facto à la détermination du revenu foncier imposable dans les conditions de droit commun. Cette dérogation, justifiée au titre d'une mesure de simplification, doit donc être strictement limitée aux revenus locatifs dont le montant est modéré. Par suite, le seuil d'application du régime micro-foncier ne doit pas contribuer à s'écarter du but ainsi poursuivi par le législateur en permettant que des titulaires de revenus fonciers, autres que de faibles montants, bénéficient de cette mesure. De ce point de vue, des revenus bruts fonciers annuels de 15 000 constituent déjà des revenus conséquents. Partant, le régime micro-foncier n'a pas vocation à voir son seuil d'application faire l'objet d'une revalorisation.
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