Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/12/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune ayant passé marché public pour la fourniture de locaux modulaires destinés à loger, à titre transitoire, une partie des services administratifs. Un marché public a été passé avec une entreprise ayant fourni ces locaux modulaires, dans le cadre d'un contrat de location assorti d'une option éventuelle d'achat. Ces locaux modulaires ont été installés, en vertu d'un permis de construire, sur un terrain propriété de la commune. Il lui demande si cet équipement constitue un ouvrage public dès lors qu'il a la qualité d'un bien immeuble, qu'il a fait l'objet d'un travail humain et qu'il est affecté à un intérêt général ou à une mission de service public, à savoir, loger à titre temporaire les services administratifs.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les biens achetés en crédit-bail ou en location-vente ont la nature de marchés de fournitures, et obéissent aux procédures et aux seuils afférents à ces marchés. Ces dispositions s'appliquent par conséquent à des locaux modulaires s'ils ont été acquis sous forme de location avec option d'achat. En revanche, la procédure de marché ne préjuge pas de la nature immobilière ou non de tels locaux, et notamment de leur nature d'ouvrage public. De fait, conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), ces locaux seront susceptibles de relever du domaine public dès lors qu'ils appartiendront à la personne publique et seront affectés à un service public, à condition toutefois qu'ils « fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Cette condition suppose donc que le transfert de propriété ait eu lieu. Cependant, les locaux considérés sont affectés à l'usage de bureaux. Dans ce cas particulier, l'article L. 2211-1 du CG3P fait relever ces immeubles du domaine privé, sauf s'ils forment « un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public », le fait qu'ils se situent sur un terrain appartenant à une personne publique ne les faisant pas nécessairement relever du domaine public. De tels locaux relèveront donc du domaine privé, sauf à supposer, ce qui est en l'espèce peu probable, qu'ils forment un ensemble indivisible avec un immeuble faisant partie du domaine public (exemple : CAA Paris, 31 juillet 2012, Chambre arbitrale internationale de Paris, n°  12PA00616).

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