Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - Les Républicains) publiée le 26/11/2015

M. Charles Revet rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°17399 posée le 23/07/2015 sous le titre : " Traitement d'actes d'état civil pour le compte d'une intercommunalité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/12/2016

Le législateur a souhaité apporter une réponse au cas des petites communes qui sont confrontées à des charges d'état civil particulièrement élevées en raison de la présence d'un établissement public de santé alors que celui-ci accueille principalement des habitants d'autres communes. L'article 3 de la loi n°  2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques avait mis en place un dispositif de contribution des communes dont les habitants représentaient plus de 10 % des naissances ou des décès dans l'établissement public de santé. La commune d'implantation pouvait bénéficier du dispositif à condition qu'elle compte moins de 3 500 habitants et que le rapport entre le nombre de naissances dans l'établissement et sa population dépasse 40 %. Dans ce cas, les communes contribuaient aux frais de tenue de l'état civil engagés par la commune d'implantation. Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 2322-5 du code général des collectivités territoriales. Les seuils déterminés pour ce dispositif ont été modifiés par la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République afin de l'élargir à davantage de communes d'implantation et de communes contributrices. L'article 85 de cette loi abaisse ainsi le seuil de 10 % des naissances ou des décès dans l'établissement à 1 %. Le seuil du nombre d'habitants de la commune d'implantation a, quant à lui, été rehaussé de 3 500 à 10 000 habitants. Enfin, le rapport entre le nombre des naissances dans l'établissement et la population de la commune d'implantation passe de 40 % à 30 %. Si ces conditions sont satisfaites, « la contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses d'état civil la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d'implantation ». Concernant les titres biométriques, l'article L. 2335-16 du CGCT dispose que la dotation pour les titres sécurisés est versée aux communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité. Le montant unitaire de la dotation s'élève à 5 030 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours.

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