Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/11/2015
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement les termes de sa question n°17802 posée le 17/09/2015 sous le titre : " Vignoble de Moselle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 07/01/2016
La loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 impose que toute autorisation de défrichement soit assortie d'une ou plusieurs des conditions mentionnées à l'article L. 341-6 du code forestier, visant à compenser le défrichement. Toutefois cette même loi prévoit que les conditions de compensation ne soient pas hors de portée des agriculteurs. Dans le cas d'un projet de défrichement à vocation agricole, il convient en premier lieu de vérifier si les terrains sur lesquels porte le défrichement relèvent bien de la procédure de défrichement. Plusieurs cas peuvent se présenter : 1°) Si le boisement a moins de trente ans et que les terrains sur lesquels il est situé n'avaient pas de destination forestière auparavant, le défrichement est exempté d'autorisation et donc de compensation en application de l'article L. 342-1-4 du code forestier ; 2°) Si ces terrains sont d'anciennes terres agricoles abandonnées depuis plus de 30 ans et aujourd'hui envahies par une végétation spontanée qui ne constitue pas une véritable forêt (absence de couvert avec des essences forestières) et que les travaux envisagés visent à la remise en valeur agricole des terrains, alors, en application du 1°) de l'article L. 341-2 du code forestier, les opérations d'enlèvement de cette végétation ne sont pas des opérations de défrichement et ne sont donc pas soumises à compensation. Par ailleurs, pour les défrichements visant à la réouverture des paysages, la loi d'avenir prévoit une disposition spécifique (article L. 214-13-1 du code forestier) pour les communes classées en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de leur territoire : ces communes peuvent procéder à des défrichements pour des raisons paysagères ou agricoles. Ces défrichements ne peuvent porter sur des forêts soumises au régime forestier et ils ne peuvent entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. Ces cas ne sont pas soumis à autorisation administrative. Le volet défrichement de la loi d'avenir répond aux besoins d'évolution de la politique forestière et de développement de la filière bois, afin de rendre à cette filière la place à laquelle elle peut prétendre eu égard à l'importance et la qualité du territoire forestier et aux services attendus par la société. Sont en effet reconnues d'intérêt général la protection et la mise en valeur des forêts, ainsi que la fixation du dioxyde de carbone par les forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, dans le bois et les produits fabriqués à base de bois. Dans le cadre de la COP21, l'optimisation de la contribution de la forêt française à la lutte contre le changement climatique est reconnue comme un enjeu majeur. La compensation en numéraire (versée au fonds stratégique de la forêt et du bois) est un moyen pour un porteur de projet de s'acquitter des obligations de compensation sans avoir à boiser ou reboiser ; il en est de même pour la possibilité de s'acquitter de cette obligation par des travaux d'amélioration sylvicoles. Ces dispositions permettent de préserver les espaces agricoles.
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