Question de M. PAUL Philippe (Finistère - Les Républicains) publiée le 26/11/2015
M. Philippe Paul appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le financement des écoles élémentaires accueillant des enfants hors de leur commune de résidence.
Certaines communes rurales ont opté, sur proposition de l'inspection académique, pour un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) concentré qui rassemble physiquement les classes sur l'une des communes. Souvent cet établissement n'est pas adossé à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soit que le périmètre ne coïncide pas, soit que l'EPCI n'assume pas la compétence relative au fonctionnement des écoles publiques. Le RPI prend alors la forme d'une simple entente intercommunale prévue à l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, autorisée par l'article L. 212-2 du code de l'éducation.
L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation impose la contribution des communes de résidence dont le RPI ne dispose pas de capacités d'accueil sur leur territoire.
L'article D. 442-44-1 de ce même code dispose, pour sa part, que la capacité d'accueil du RPI n'est opposable à l'obligation de contribution que s'il est adossé à un EPCI.
Les communes qui ont accepté la proposition de l'inspection académique se retrouvent dès lors dans l'impossibilité d'opposer les capacités d'accueil du RPI puisqu'elles sont réputées ne pas avoir d'école publique.
Il lui demande de lui indiquer quelles mesures prévoit le Gouvernement pour que cet article, issu du décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, soit modifié puisqu'il semble trahir l'esprit de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 16/02/2017
La loi n° 2009-1302 du 28 octobre 2009, dite « loi Carle », tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a institué un dispositif similaire à celui applicable aux écoles publiques. S'agissant des dispositions prises pour son application sur les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), le Conseil d'État a précisé, dans un avis du 6 juillet 2010, que, pour faire une exacte application de ladite loi de 2009 dont l'objet est de garantir la parité de financement, le Gouvernement est tenu de prévoir que les capacités d'accueil du RPI ne peuvent être opposées par le maire, qu'à la condition expresse que ce RPI soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), à l'instar de ce que prévoient les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation relatives à la participation de la commune de résidence d'un enfant au financement de sa scolarité dans une école publique d'une commune d'accueil. Lorsque des communes réunissent leurs écoles en un RPI concentré, sans souhaiter l'adosser à un EPCI, ce RPI constitue une simple entente intercommunale, sans personnalité morale, ni autonomie financière. En application de la réglementation rappelée ci-dessus, la capacité d'accueil, élément déterminant pour définir l'étendue des obligations de la commune en matière de contribution à la scolarisation d'un enfant dans une commune d'accueil, s'apprécie à l'échelle de chaque commune. Les communes qui n'ont plus d'école publique sur leur territoire sont ainsi tenues de participer à la scolarisation de tous les enfants résidant sur leur territoire, que ce soit dans les classes élémentaires d'une école publique d'une commune d'accueil (école du RPI ou d'une commune extérieure au RPI) ou dans une école privée. En revanche, la commune sur le territoire de laquelle est implantée l'école du RPI concentré n'est redevable d'une contribution pour la scolarisation des enfants résidant sur son territoire et scolarisés dans une autre commune, que ce soit dans une école publique ou dans une école privée, que dans les cas d'exception limitativement énumérés par la loi.
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