Question de Mme MICOULEAU Brigitte (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée le 26/11/2015

Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions réglementant les lotos associatifs, et plus précisément, celles visant les lotos organisés par des associations et des clubs seniors.

La plupart des associations et clubs seniors, qui jouent un grand rôle dans l'animation sociale de nos communes, organisent régulièrement au sein de leurs structures des lotos. Cette activité conviviale, qui s'inscrit dans une dynamique visant à proposer à nos aînés des animations pour lutter contre l'isolement et les effets du vieillissement, rencontre un véritable succès auprès des adhérents. Elle ne génère, en outre, ni exploitation commerciale, ni enrichissement pour les associations qui affectent les quelques fonds recueillis au financement d'activités culturelles ou d'actions de bienfaisance.

Ces lotos respectent donc parfaitement les dispositions de l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure. Cependant, des associations et clubs seniors ont fait part dernièrement de leur inquiétude après avoir été informés de l'existence de nouvelles directives limitant à six le nombre de séances de loto par année civile.

Aussi lui demande-t-elle dans quelle mesure, si cette limitation est effectivement établie, il serait possible d'envisager de faire évoluer la réglementation, afin de permettre aux associations et clubs seniors d'organiser autant de lotos qu'ils le souhaitent, à partir du moment où ceux-ci ont lieu dans le cercle restreint de l'association ou du club et poursuivent un but d'animation sociale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/05/2016

L'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure prohibe les « loteries de toute espèce ». Dans son article L. 322-4, la loi tolère toutefois, par exception, les lotos traditionnels « lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale » et qu'ils se caractérisent par des mises de faible valeur. Sous ces réserves, le code de la sécurité intérieure ne contient aucune limitation quant au nombre de séances susceptibles d'être organisées au cours de l'année civile. Le code général des impôts précise au c du 1° du 7 de son article 261 que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée « les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif » par les associations organisatrices. Au-delà de ce seuil, les recettes sont soumises à la TVA.

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