Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/11/2015

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si un fonctionnaire territorial occupant un logement de fonction accordé par nécessité absolue de service peut être dispensé, par l'exécutif de sa collectivité, du paiement des charges locatives de son logement.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/12/2016

Dans la fonction publique territoriale, les conditions d'attribution d'un logement de fonction sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n°  90-1067 du 28 novembre 1990. Pour l'exercice de cette compétence, les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité avec les agents de la fonction publique de l'État dont s'inspire l'article 88 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et aux décisions jurisprudentielles qui précisent que les collectivités ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations venant en supplément de leur rémunération qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État occupant des emplois équivalents. (CE, 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, n°  147962 et CE, 25 septembre 2009, « Union fédérale des cadres des fonctions publiques – CFE-CGC », n°  318505). En application du principe de parité avec la fonction publique de l'État, les dispositions du décret n°  2012-752 du 9 mai 2012 sont applicables aux agents des collectivités territoriales qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service. Ils doivent supporter l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'ils occupent. Certains personnels continuent toutefois à bénéficier de dispositions spécifiques reposant sur des règles particulières qui ne sont pas affectées par le décret du 9 mai 2012 tels que les titulaires de certains emplois de direction et les collaborateurs de cabinet qui ont des qualifications équivalentes aux hauts fonctionnaires (article 10 du décret n°  2012-752) occupant certains types d'emplois (sous-préfets et préfets sur un poste territorial ainsi que conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer chargés des fonctions de sous-préfet d'arrondissement ou de sous-préfet chargé de mission ou chargés des fonctions de directeur de cabinet en préfecture), les personnels techniciens, ouvriers et de service logés dans les établissements publics locaux d'enseignement (art. R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation) et les personnels territoriaux de santé qui ont des contraintes spécifiques identiques à ceux de la fonction publique hospitalière visés par le décret n°  2010-30 du 8 janvier 2010.

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