Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2015

Sa question écrite n° 2227 du 4 octobre 2012 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson indique à M. le ministre de l'intérieur qu'une telle négligence est tout à fait regrettable. Il lui rappelle donc à nouveau le fait que dans un arrêt n° 353536 du 7 mai 2012, le Conseil d'État a considéré que dans l'espace d'expression réservé à l'opposition municipale, la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Mais dans un jugement du 5 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné un maire comme complice avec l'auteur d'un écrit diffamatoire publié sur un site municipal, au motif qu'il était en sa qualité de directeur de la publication pénalement responsable. Ces deux jurisprudences étant contradictoires, il lui demande quelle attitude doivent avoir les maires lorsqu'ils sont saisis d'une demande de publication d'un article à paraître dans l'espace d'expression réservé à l'opposition municipale qui leur semble présenter un caractère diffamatoire, insultant ou injurieux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/12/2016

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans les bulletins d'information générale diffusés par les communes de 3 500 habitants et plus, et à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux pour les communes de 1 000 habitants et plus, un espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Ce droit d'expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires dans le respect des règles fixées par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et par le code électoral. L'article 42 de la loi précitée définit le directeur de publication comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse. La responsabilité du maire, en tant que directeur de la publication, doit être appréciée selon la jurisprudence administrative, mais également de la jurisprudence judiciaire. Le juge judiciaire attribue au directeur de publication, dans le cadre de ses fonctions, un devoir de vérification et de surveillance des propos insérés ou diffusés dans un média (Cass. Crim., 22 octobre 2002, n°  01-86908 ; Cass. Crim., 27 novembre 2001, n°  01-81390 ; Cass. Crim., 8 juillet 1986, n°  85-94458). Du point de vue judiciaire, tout en restant soumis au contrôle du juge, le maire, en tant que directeur de la publication, peut demander une modification de propos litigieux ou refuser de les publier, s'il estime que ces propos sont de nature à constituer, notamment, une provocation aux crimes et délits ou un délit contre la chose publique ou des personnes tels que punis par les dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881. Sa responsabilité de directeur de publication, en tant qu'auteur principal de crimes et délits commis par voie de presse (article 42 de la loi du 29 juillet 1881), peut être dégagée si la publication de l'article en cause est liée au respect d'une obligation légale (Cass. Crim., 17 octobre 1995, n°  93-85440 portant toutefois sur une annonce légale et non sur le droit d'expression de l'opposition). Le juge administratif a rappelé (CAA Nancy, 15 mars 2012, n°  11NC01004) que « le maire d'une commune, dès lors qu'il assure les fonctions de directeur de la publication du bulletin d'information municipal, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée à raison des textes publiés par les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ; qu'à ce titre il doit être en mesure, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'opposer à la publication d'un texte qui serait de nature à engager sa responsabilité ; que le maire d'une commune diffusant un bulletin municipal est ainsi en droit de refuser de publier un écrit qu'il estime, sous le contrôle du juge, diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs ». La décision du Conseil d'Etat du 7 mai 2012 n°  35353 a été rendue dans le cadre d'un contentieux électoral. Dans cet arrêt, la Haute Juridiction a estimé que le fait que des élus d'opposition aient publié une tribune dans le bulletin d'information municipale en période pré-électorale n'entraînait pas l'irrégularité des opérations électorales, dès lors que les élus d'opposition disposaient de cet espace d'expression en application de la loi. Cette décision ne remet toutefois pas en cause la possibilité pour le maire de s'opposer à la parution de propos susceptibles d'engager sa responsabilité pénale dans le cadre de ses attributions de directeur de la publication au sens de la loi du 29 juillet 1881.

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