Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2015
Sa question écrite n° 8277 du 26 septembre 2013 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson indique à M. le ministre de l'intérieur qu'une telle négligence est tout à fait regrettable. Il lui rappelle donc à nouveau l'utilisation de véhicules municipaux par les maires ou les adjoints au maire. Il lui demande si du point de vue du droit pénal, un maire ou un adjoint au maire peut utiliser systématiquement une voiture municipale qu'il conduit lui-même, y compris pour ses déplacements personnels ou familiaux hors du département.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/05/2017
Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d'État, les fonctions d'élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès, dont la portée est strictement interprétée (CE 4 mai 1934, Syndicat des contribuables de l'arrondissement d'Aix-en-Provence, Rec. p. 528 ; plus récemment, CE 21 juillet 2006, commune de Boulogne-sur-Mer ; CE 27 juillet 2005, M. Millon). La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a créé les articles L. 3123-19-3 et L. 4135-19-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils disposent que le conseil départemental ou le conseil régional peut mettre à disposition de ses membres un véhicule. Deux critères cumulatifs sont énoncés : la fixation des conditions par une délibération annuelle et la justification par l'exercice du mandat. Une attribution irrégulière encourt par conséquent l'annulation par le juge administratif. Cette irrégularité peut en outre être relevée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion. En qualité de juge des comptes, cette juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement des avantages indûment perçus. Il convient de rappeler que le CGCT a institué un dispositif relativement complet d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions : lors de l'exécution, par les membres des conseils départementaux et régionaux, d'un mandat spécial (respectivement sur le fondement des articles L. 3123-19 et R. 3123-20, L. 4135-19 et R. 4135-20 du code précité) ; lors de la participation par les conseillers départementaux et régionaux, aux réunions de leur assemblée, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités (art. L. 3123-19 et R. 3123-21, L. 4135-19 et R. 4135-21 du CGCT) ; lors de l'exercice du droit à la formation, au même titre que les frais d'enseignement (art. L. 3123-12 et L. 4135-12 du CGCT). En outre, rien ne s'oppose à ce que les exécutifs locaux fassent usage d'un véhicule de service dont la collectivité se serait dotée, conduit par eux-mêmes ou par un chauffeur, sous réserve que cela soit strictement justifié par l'exercice de leurs fonctions.
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