Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2015

Sa question écrite n° 2955 du 8 novembre 2012 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson indique à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique qu'une telle négligence est tout à fait regrettable. Il lui rappelle donc à nouveau les modalités d'application du service public de La Poste en zone rurale. Plus précisément, il lui demande si, en zone rurale, les habitants sont obligés d'installer leur boîte aux lettres personnelle en limite de propriété ou si une boîte aux lettres apposée sur la maison depuis des décennies (et en tout état de cause bien avant 1979) peut continuer à être utilisée dans le cas d'une construction ancienne.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 05/05/2016

La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a également confirmé les quatre missions de service public confiées à l'entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire. L'État est particulièrement attaché à la bonne mise en œuvre par La Poste de ces missions de service public, ces dernières contribuant à la réalisation d'objectifs fondamentaux pour la collectivité. S'agissant des modalités de la distribution du courrier assurée par La Poste au titre du service universel postal, l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que la distribution est effectuée, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale. L'article R. 1-1-5 du code précise que « la distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur ». Cette réglementation, qui ne fait pas de distinction entre les zones rurales et les zones urbaines, découle de l'article D. 90 du CPCE. Cet article dispose que les immeubles construits à partir d'une date fixée par arrêté, doivent être équipés de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité et la rapidité de la distribution. L'arrêté du 29 juin 1979, pris en application de l'article D. 90, concerne l'équipement en boîtes aux lettres des bâtiments d'habitation construits après 1979, et prévoit que « les immeubles doivent être équipés d'un nombre de boîtes aux lettres au moins égal au nombre de logements et l'équipement doit être conforme aux normes françaises NF D27-404 (pour l'installation intérieure) ou NF D27-405 (pour l'installation extérieure) en vigueur à la date de la demande du permis de construire ». Cette disposition pose donc une obligation pour les destinataires de détenir une boîte aux lettres normalisée, qui s'applique aux habitations dont la demande de permis de construire a été présentée après la date de publication de l'arrêté, soit à compter du 13 juillet 1979. À défaut, la distribution du courrier peut ne pas être assurée. Dans un avis de 2013 relatif à une réclamation d'un destinataire sur la demande de La Poste de déplacer une boîte aux lettres, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a conclu que le déplacement des boîtes aux lettres jusqu'à la bordure de leur propriété ne peut pour autant être demandé de manière systématique. Au regard de la réglementation, l'ARCEP considère que la distance que le facteur doit parcourir entre son véhicule et la boîte aux lettres doit être raisonnable et sans obstacle. La Poste va donc clarifier, dans ses conditions générales de vente, l'appréciation concrète du caractère raisonnablement accessible de la boîte aux lettres. D'ores et déjà, La Poste étudie certains cas de manière individualisée, afin de prendre en compte la configuration des lieux et la situation des personnes concernées, notamment en fonction de l'âge ou de l'existence d'une situation de handicap. Ces règles d'accessibilité et de sécurité s'appliquent, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, même si les caractéristiques du lieu considéré sont toujours prises en compte par le prestataire du service universel postal lors du raccordement. Ainsi, si une voie n'a pas été entretenue ou s'est dégradée, La Poste s'engage à reconsidérer les conditions de distribution, et à proposer une période de transition, compatible avec la sécurité du facteur. L'opérateur postal mène régulièrement des campagnes d'information de proximité afin d'inciter ses clients qui ne l'ont pas encore fait à s'équiper en boîtes aux lettres normalisées et améliorer ainsi la qualité de la distribution. Ces actions s'accompagnent d'une démarche explicative dans des instances de concertation locale.

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