Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2015

Sa question écrite n° 7967 du 5 septembre 2013 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson indique à Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité qu'une telle négligence est tout à fait regrettable. Il lui rappelle donc à nouveau les dispositions de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme. Celui-ci prévoit que le constructeur peut réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou être tenu quitte de tout ou partie de ses obligations, en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement. Il lui demande si ces conditions peuvent être considérées comme satisfaites par l'obtention d'une concession à long terme, en surface, sur le domaine public routier communal.

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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 19/05/2016

L'article L. 151-33 du code de l'urbanisme prévoit qu'un pétitionnaire peut satisfaire, de manière alternative, aux exigences du règlement d'un plan local d'urbanisme en matière de stationnement soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement soit par l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé. Les aires de stationnement concédées doivent être réservées à l'usage exclusif du constructeur et leur attribution ne doit pas avoir un caractère précaire. Une convention portant sur une période de dix ans ne constitue pas une concession à long terme (CE du 30 juin 1993, SCI du 21-23, rue du Bouquet-de-Longchamp, req. n°  130372). Selon le Conseil d'État, l'engagement de location doit être au minimum de quinze ans (CE 8 déc. 2000, ville de Paris, req. n°  202766). Ainsi, l'obtention d'une concession à long terme sur le domaine public routier communal, par son caractère précaire et non réservé à l'usage exclusif du pétitionnaire, ne répond pas à ces exigences.

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