Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2015

Sa question écrite n° 6585 du 30 mai 2013 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson indique à M. le ministre de l'intérieur qu'une telle négligence est tout à fait regrettable. Il lui rappelle donc à nouveau le cas de communes réunies dans un syndicat intercommunal à vocation unique en vue de réaliser un équipement public à vocation touristique. Cet équipement étant déficitaire, les communes concernées sont, conventionnellement, convenues de dissoudre ce syndicat et de se répartir l'actif constitué de bâtiments, ouvrages et éléments de structure, suivant une clé de répartition basée sur leur population. Mais ces bâtiments, ouvrages et éléments de structure ne pouvant être divisés ou fractionnés, ces communes se trouvent placées dans une sorte de régime d'indivision. Or, si ces communes appliquent les dispositions des articles L. 5222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et entendent poursuivre la gestion du service public touristique qui se rattache à ces bâtiments, ouvrages et éléments de structure, elles se trouveront contraintes de constituer une personne morale de droit public, ce qui revient à reconstituer ce qui a été dissout. Il lui demande comment peut être réglée une telle situation.

- page 2622

Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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