Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2015
Sa question écrite n° 7146 du 27 juin 2013 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson indique à M. le ministre de l'intérieur qu'une telle négligence est tout à fait regrettable. Il lui rappelle donc à nouveau le fait que, selon la jurisprudence, les trottoirs sont des dépendances de la voie de circulation puisqu'ils sont partie intégrante de l'emprise du domaine public routier. La circulaire NOR/MCT/B0600022C du 20 février 2006, dans son annexe II, précise d'ailleurs que les trottoirs appartiennent au propriétaire de la voie et sont classés dans son domaine public (Conseil d'État, 28 janvier 1910, Robert). Pourtant, le maire peut prescrire, par arrêté, aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). Avec le développement des intercommunalités, certaines voies en agglomération ont été dévolues à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) mais, souvent, les communes ont continué de gérer et d'entretenir les trottoirs supportant l'éclairage urbain, les poubelles, les éléments des réseaux (feux de signalisation, coffrets EDF ). Il lui demande donc, dans le cas de voies de circulation situées en agglomération et dévolues à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant la compétence en matière de voirie, à qui appartiennent les trottoirs et qui est chargé de leur entretien.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/05/2016
Le Conseil d'État a défini l'exercice de la compétence en matière de voirie comme un bloc insécable d'attributions comprenant l'entretien des voies et notamment leur nettoiement (CE, 18 mai 1988, n° 53575). Par ailleurs, la compétence en matière de voirie s'exerce sur l'intégralité de l'emprise de la voie, constituée non seulement de la chaussée mais aussi de ses dépendances. Ces dernières comprennent les éléments accessoires nécessaires ou indispensables au soutien ou à la protection de ladite voie, parmi lesquels sont inclus les trottoirs. La jurisprudence a en effet clairement établi que les trottoirs devaient être considérés comme des dépendances de la voie, puisqu'ils sont partie intégrante de l'emprise du domaine public routier, le Conseil d'État jugeant que « les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies » (CE, 14 mai 1975, n° 90899). Aussi, par principe, si la commune a procédé au transfert de la compétence en matière de voirie à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre, il appartient à celui-ci d'assurer l'entretien des voies communales et de leurs trottoirs. Toutefois, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l'unique exception dans laquelle une communauté de communes peut limiter l'intérêt communautaire à certaines portions de trottoirs. En tout état de cause, sans préjudice de la compétence du gestionnaire de la voirie, le maire peut, au titre de son pouvoir de police générale, prendre les dispositions nécessaires pour assurer « la sûreté et la commodité » du passage sur les voies publiques (article L. 2212-2-1° du CGCT).
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