Question de M. PINTAT Xavier (Gironde - Les Républicains) publiée le 12/11/2015

M. Xavier Pintat attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la faculté ouverte par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte de mettre en place des tarifications préférentielles, pour les véhicules à très faibles émissions sur les autoroutes. Ce dispositif visé à l'article 38 de la loi concerne les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage. Sa mise en œuvre est légalement placée sous la responsabilité des sociétés concessionnaires d'autoroute. Aussi, il souhaiterait savoir s'il s'agit ou non d'une obligation pour les sociétés concessionnaires d'autoroute de mettre en place une telle tarification et connaître ensuite les seuils retenus pour identifier les véhicules concernés. En effet, si ces derniers ne rendent éligibles que les véhicules électriques, il est à craindre que ce dispositif soit inopérant, sans déploiement coordonné de bornes électriques sur ces grands axes, au regard de l'autonomie de ces véhicules.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 25/08/2016

Les péages autoroutiers sont encadrés en droit français par l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, qui dispose qu'en cas de délégation des missions de service public autoroutier, « la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'État. » Les modulations de péages ne sont pas prévues dans les cahiers des charges des concessions les plus anciennes ; toute modification ne pourrait être faite qu'en respectant les formes ci-dessus rappelées, après négociation avec les sociétés concessionnaires. Toutefois, il est loisible aux concessionnaires de proposer des abonnements aux usagers. Les sociétés concessionnaires qui ont signé avec l'État, un protocole le 9 avril 2015, se sont d'ailleurs engagées à mettre en oeuvre des mesures, dès 2015, en faveur du covoiturage, des véhicules écologiques et des jeunes. L'article 7 octies de la « Directive 2011/76/UE du parlement européen et du conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures », dite Eurovignette III, encadre la pratique des abonnements pour les usagers poids lourds. Elle impose notamment que les variations de péage n'aient pas pour objet de générer des recettes de péage supplémentaire. Un tel encadrement n'existait pas pour les véhicules légers. L'article 38 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, du 17 août 2015, offre donc désormais un cadre législatif qui permette la différenciation dans les abonnements pour favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage, sans que cela ne soit répercuté sur les tarifs de péage ni sur la durée des concessions. Le Gouvernement sera attentif à la mise en oeuvre effective de cet engagement des concessionnaires.

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