Question de M. VINCENT Maurice (Loire - Socialiste et républicain) publiée le 05/11/2015

M. Maurice Vincent attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la mise en œuvre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, complétée par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Ces textes prévoient un certain nombre de cas de dispense à l'adhésion au régime de complémentaire santé mis en place par décision unilatérale de l'employeur.

Ainsi, des dispenses sont explicitement prévues : dans le cas où le salarié bénéfice déjà, y compris en tant qu'ayant-droit, d'un dispositif de prévoyance complémentaire ; lorsque les salariés sont bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) ; lorsque les salariés travaillent dans le cadre d'un contrat de mission ou d'un contrat à durée déterminée (CDD) ; lorsque le salarié était déjà présent dans l'entreprise avant la mise en place du régime de complémentaire santé.

Conformément à l'esprit de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, aucun salarié ne peut être contraint de cotiser contre son gré à ce système.

Il se trouve qu'aujourd'hui des salariés peuvent ressentir des situations de contrainte lorsque l'employeur ne prévoit pas explicitement ces cas de dispense lors de la négociation du contrat de couverture complémentaire. Il peut ainsi en résulter une perte de pouvoir d'achat du salarié contraint parfois de cotiser deux fois, lorsqu'il est déjà ayant-droit par exemple.

Il lui demande quels recours sont mis en place pour les salariés qui souhaitent, conformément à la loi, être dispensés de l'adhésion obligatoire à une complémentaire santé et sont confrontés au refus de leur employeur.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 08/12/2016

L'article 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi répond à l'objectif de généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés. Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés sont donc couverts par un régime de remboursement complémentaire des frais de santé. Toutefois, il est apparu que dans certaines situations, cette généralisation générait des effets contraires à l'objectif de la loi. C'était notamment dans le cas où un salarié était déjà couvert à titre obligatoire par son conjoint ; il pouvait résulter de cette généralisation une obligation d'affiliation à plusieurs régimes de remboursement de frais de santé, ce qui n'était pas opportun. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé d'instaurer des dispenses d'ordre public afin de limiter notamment, les effets préjudiciables liés à des affiliations multiples. Le décret n°  2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 détermine les catégories de salariés qui peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture eu égard au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Sont notamment concernés les personnes qui sont déjà couvertes en tant qu'ayant droit de la couverture obligatoire de leur conjoint ou encore les salariés dépendants du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. D'une manière générale, il convient de rappeler que les contrats collectifs de complémentaire santé pour les salariés, négociés par les entreprises, sont plus avantageux que les contrats souscrits à titre individuels. Ils offrent de meilleures garanties, à un coût moindre et intègrent une participation de l'employeur.

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