Question de M. LEMOYNE Jean-Baptiste (Yonne - Les Républicains-A) publiée le 05/11/2015
M. Jean-Baptiste Lemoyne appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la confusion qui règne autour de la réglementation relative à l'ouverture des restaurants le 1er mai. En effet, en raison de l'application combinée des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, le secteur de la restauration ne fait pas partie de ceux dont l'interruption de l'activité est impossible le 1er mai du fait de sa nature, rendant ainsi illicite l'ouverture de ces commerces ce jour-là. À l'inverse, l'article 26 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants permet, lui, le travail le 1er mai. C'est d'ailleurs en vertu de ce texte que la juridiction de proximité de Bourges a, le 5 décembre 2012, relaxé une chaîne de restaurant qui avait ouvert un établissement ce jour-là, privilégiant ainsi la volonté des partenaires sociaux et la réalité économique. Cependant, à l'inverse, plus récemment, une cour d'appel a condamné un restaurant en application de ces mêmes textes. Aussi, à l'heure où il est primordial de libérer les énergies, ce secteur d'activité ne saurait être victime d'une législation dont l'application est incertaine. Compte tenu de l'enjeu économique et touristique, des incertitudes d'interprétation et du montant de l'amende encourue (3 750 euros par employé), il lui demande de bien vouloir lui préciser ses positions.
- page 2570
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 04/08/2016
L'article L. 3133-4 du code du travail dispose que « le 1er mai est jour férié et chômé ». Toutefois, l'article L. 3133-6 du même code prévoit une possibilité de dérogation au chômage du 1er mai pour « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». La loi ne fixant pas précisément les secteurs susceptibles de bénéficier de cette dérogation, la position administrative constante était de considérer que pouvaient se prévaloir de cette dérogation les établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical. La Cour de cassation a précisé dans des contentieux relatifs à une jardinerie et une société de location de DVD- qu'il n'existait pas de « dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos par roulement, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai ». Les établissements de restauration de toute nature (restauration sur place et à emporter, restauration rapide, etc.), du fait de la nature de leur activité, participent à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d'un besoin essentiel du public. À ce titre, les établissements entrent dans le champ de la dérogation au chômage du 1er mai tel que défini par l'article L. 3133-6 du code du travail.
- page 3428
Page mise à jour le