Question de M. DARNAUD Mathieu (Ardèche - Les Républicains) publiée le 29/10/2015

M. Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la question du rôle de la commission d'appel d'offres dans les collectivités territoriales. Si un effort notable de simplification et d'efficacité a été entrepris, il semble que celui-ci ne soit pas totalement abouti s'agissant de la commande publique. En effet, la commission d'appel d'offres est réduite de fait à une chambre d'enregistrement. Son rôle consiste à valider l'attribution des marchés en conformité avec le rapport d'analyse des offres rédigé par les techniciens. Alors que les véritables enjeux de la commande publique sont aujourd'hui dans la définition des besoins, dans le choix des critères de sélection et dans la mise en œuvre d'une politique d'achat assortie d'objectifs économiques, sociaux et environnementaux et d'innovation évaluables, il serait nécessaire de confier à la commission d'appel d'offres un rôle plus politique et plus stratégique dans ce domaine, en amont du lancement des marchés.

Il lui demande donc s'il entend prendre en compte cette proposition rapidement au regard de l'impérieuse nécessité à moderniser la procédure en matière de commande publique.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 02/06/2016

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la possibilité, pour les acheteurs, de mettre en place une politique d'achat responsable et adaptée à leurs besoins, à leurs caractéristiques propres, à leur environnement social et économique et à leurs contraintes. Aussi, le but de la réforme engagée dans le cadre de la transposition des directives européennes « marchés publics » 2014/24/UE et 2014/25/UE est de parvenir à un équilibre qui consacre la liberté de choix des acheteurs publics face à un panel d'outils au sein duquel ils pourront sélectionner les moyens les plus adaptés pour atteindre leurs objectifs. La compétence en matière de conclusion des marchés publics appartient à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui peut déléguer cette compétence à l'exécutif local (voir, par exemple, pour les communes, les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Les dispositions relatives aux commissions d'appel d'offres des collectivités territoriales figurent, à ce jour, dans le code des marchés publics (Art. 8,  22,  23 et 25 principalement). L'article 101 de l'ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui constitue le volet législatif des travaux de transposition des nouvelles directives européennes, réintègre les dispositions relatives aux commissions d'appel d'offres dans le CGCT, qui constitue en effet leur emplacement naturel. Ces dispositions confirment la compétence exclusive de ces commissions pour la sélection des candidats et l'attribution des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils d'application des directives européennes. Les termes de l'habilitation du Gouvernement votée par le Parlement à transposer, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi dans le cadre de la transposition de ces directives européennes (Art. 42 de la loi n°  2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives) ne permettaient pas au Gouvernement de remettre en cause la répartition actuelle des compétences entre les organes des collectivités territoriales et de leurs groupements. La reprise de la disposition permettant aux présidents de commissions d'appel d'offres de désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation pour participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission ainsi que la possibilité de tenir ces réunions en visio-conférence dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial (dispositions des articles L. 1414-2 et L. 1414-3 du CGCT qui entreront en vigueur en même temps que l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée) permettront aux membres des assemblées délibérantes et des commissions d'appel d'offres d'améliorer leur implication dans les procédures d'attribution des marchés publics et de veiller au respect des politiques d'achat que les collectivités se seront fixées.

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