Question de M. LE SCOUARNEC Michel (Morbihan - Communiste républicain et citoyen) publiée le 22/10/2015
M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale sur l'accès des collectivités territoriales au dispositif de financement participatif. Actuellement, contrairement à l'État et à ses établissements publics, une collectivité territoriale n'a pas la possibilité de confier, par convention de mandat écrit à un organisme public ou privé, l'encaissement de recettes propres pour leur compte, hormis dans des cas strictement encadrés par la loi comme des produits des droits d'accès, tels que la billetterie. Par exemple, dans le département du Morbihan, la commune de Sainte-Hélène a pour projet de construire un bâtiment scolaire et périscolaire exemplaire selon les principes de l'économie circulaire à impact positif. Le projet a été sélectionné comme projet pilote pour la région Bretagne. Ce sera la première école de ce type en France, projet qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la vingt-et-unième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21). Afin d'aider au financement de ce projet, la municipalité désire faire appel au mécénat d'entreprises et de particuliers. Mais cette volonté se confronte aux réglementations législatives en la matière, comme l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Dans un contexte de réduction des dotations, les collectivités sont, malheureusement, contraintes d'innover pour financer leurs projets. Faire appel au financement participatif n'est pas, en soi, une envie prégnante des collectivités mais celles-ci s'adaptent à l'insuffisance de leur budget pour lancer des projets utiles à leur population. Or, le financement participatif constitue un mode de financement efficace, souvent local, auprès de citoyens engagés qui pourrait permettre aux collectivités locales d'investir plus facilement dans des projets culturels, environnementaux, etc. C'est pourquoi, il lui demande de lui préciser les évolutions législatives envisagées pour étendre aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics la possibilité de confier, par convention de mandat écrit, à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes propres pour leur compte.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 02/02/2017
L'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 40 de la loi nº 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, prévoit qu'à l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement : - du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ; - du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ; - du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret. Cet article vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de confier à un tiers l'encaissement des recettes susmentionnées, moyennant la formalisation d'une convention écrite. Un décret publié au Journal officiel le 16 décembre 2015 a pour objet de compléter la liste des recettes visées par l'article précité. Ce texte permet notamment d'étendre le champ d'application du dispositif prévu par l'article L. 1611-7-1 du CGCT aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit d'un service culturel, éducatif, social ou solidaire. L'externalisation de l'encaissement de ce type de recettes peut dorénavant faire régulièrement l'objet d'une convention de mandat en recettes dans le secteur public local, qui devra respecter les stipulations générales applicables aux mandats de recettes prévues dans ce même décret.
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