Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UDI-UC) publiée le 22/10/2015
Mme Françoise Férat attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les contraintes qui pèsent sur la réalisation de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) dans l'enseignement technique agricole. Il est fait obligation aux élèves mineurs, ayant au moins quinze ans et relevant des formations à caractère professionnel et technologique, d'obtenir un avis médical d'aptitude préalable afin d'être autorisés, lors de ces périodes, à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles d'au moins 20 % de leur poids. Introduit par le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, l'article R. 4153-52 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. Auparavant, seules la conduite et l'utilisation de machines dangereuses exigeaient une visite médicale. Or, ces nouvelles dispositions ont pour effet d'étendre cette obligation aux élèves de certaines filières du secteur tertiaire, à l'instar du baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux territoires » (SAPAT), dont l'exercice n'implique pas, à proprement parler, de travaux dangereux mais suppose, par exemple, l'aide à la mobilité de personnes. Les moyens humains et financiers de la mutualité sociale agricole (MSA) ne suffisant pas à répondre à l'augmentation des demandes de visites médicales, les élèves sont inutilement pénalisés et se voient empêchés d'effectuer les PFMP en rapport avec leur formation. Le chef d'établissement qui néanmoins, faciliterait la mise en situation de ses élèves, le ferait en se mettant « hors la loi ». Il conviendrait de limiter ces exigences aux travaux véritablement dangereux et, à défaut, d'étendre le champ de l'habilitation à délivrer un avis médical préalable à d'autres médecins que le médecin du travail. Aussi lui demande-t-elle quelles sont mesures envisagées afin de remédier à ce problème.
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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 07/01/2016
La réglementation relative à la protection des jeunes travailleurs a été largement modifiée par les décrets n° 2015-443 et n° 2015-444 du 17 avril 2015, dans un objectif de simplification. La procédure de demande d'autorisation de déroger aux travaux interdits accordée par l'inspecteur du travail a été remplacée par une simple déclaration de dérogation réalisée préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux réglementés par l'employeur ou le chef d'établissement. Toutefois, l'obligation pour le chef d'établissement ou l'employeur de vérifier qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation à des travaux réglementés demeure (cf. l'article R. 4153-40 du code du travail transposant la directive 94/33/CE du conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Cette obligation existait déjà depuis 1980 à l'article R. 234-22 du code du travail.) Cet avis médical vise à examiner l'aptitude du jeune à suivre une formation professionnelle qui nécessite d'affecter le jeune à des travaux réglementés. Le médecin compétent doit donc apprécier si l'état de santé physique ou psychologique du jeune ne constitue pas une contre-indication à son affectation à tel ou tel type de travaux. De ce fait, un seul avis médical vaut pour tous les lieux dans lesquels se déroulera cette formation professionnelle. Cet avis médical doit être renouvelé chaque année. Seuls les médecins chargés du suivi individuel de l'état de santé des jeunes en formation professionnelle peuvent valablement délivrer cet avis médical. Pour les jeunes relevant des établissements d'enseignement agricole, les médecins employés par l'éducation nationale, les médecins du travail de la mutualité sociale agricole, par convention avec l'établissement en application de l'article D. 717-38 du code rural et de la pêche maritime, ou, à défaut, un médecin avec lequel l'établissement d'enseignement agricole a conclu une convention, peuvent délivrer cet avis médical.
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