Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 22/10/2015

Mme Chantal Deseyne attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions relatives au recouvrement des créances de faible montant des collectivités territoriales. Elle rappelle que l'ordonnateur émet un titre de recettes exécutoire qu'il transmet au comptable public pour prise en charge et recouvrement. Le comptable public envoie ensuite à chaque débiteur concerné un avis des sommes à payer pour l'inviter à payer et engage les actions de recouvrement adéquates. Il dispose pour cela de différents moyens : lettre de relance, mise en demeure de payer, phase comminatoire, poursuites, etc. Le 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au comptable public d'exercer une opposition à tiers détenteur (OTD) pour le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics faisant l'objet d'un titre de recettes. L'emploi de cette procédure simplifiée a cependant été limité au recouvrement des créances supérieures à certains seuils par le législateur, soucieux d'assurer la proportionnalité des poursuites engagées à l'encontre du débiteur aux enjeux financiers en cause. Il n'est donc pas rare que le comptable publique sollicite de l'ordonnateur l'admission en non-valeur d'une créance irrécouvrable. Or, dans le cas du recouvrement des factures d'eau, où il s'agit souvent de petits montants, cela risque de provoquer une explosion des impayés, donc une hausse du prix de l'eau pour les bons payeurs, puisque la gestion de l'eau repose sur le principe selon lequel l'eau paye l'eau. Aussi, elle lui demande ce qui pourrait être envisagé pour éviter ces dérives.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 10/03/2016

Le recouvrement des recettes des collectivités locales et de leurs établissements publics est opéré sur le fondement de titres de recettes exécutoires émis par les exécutifs locaux selon les règles édictées par l'article L. 252A du livre des procédures fiscales et les articles L. 1617-5, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Selon ces articles, lorsqu'un ordonnateur constate qu'une créance devient certaine, liquide et exigible, il lui appartient d'émettre un titre de recette exécutoire qui est ensuite transmis au comptable public pour prise en charge et recouvrement. Une ampliation du titre de recettes est adressée au redevable sous pli simple pour l'inviter à payer (4° de l'article L. 1617-5 du CGCT). Afin de limiter le nombre de titres émis et d'assurer un caractère efficient à l'action en recouvrement, il est recommandé aux ordonnateurs locaux d'éviter d'émettre des titres pour des sommes de trop petits montants et de regrouper les différentes dettes au sein d'un seul et même titre. Cette recommandation figure dans les engagements partenariaux (EP) et conventions de service comptable et financier (CSCF) que nouent les collectivités locales et leurs comptables publics. Dans le même esprit, et afin de désamorcer les risques de non paiement, la direction générale des finances publiques (DGFiP) propose un large choix de moyens de paiement dématérialisés pour faciliter les paiements des usagers et limiter les potentiels oublis de leur part. Pour autant, si le débiteur n'a pas réglé sa dette dans le délai imparti, une lettre de relance lui est adressée par voie postale. En cas de difficultés financières, il peut solliciter des délais de paiement du comptable public en fonction de ses ressources disponibles. En amont de ces différentes étapes de la procédure, certains produits locaux font en outre l'objet d'une première phase de recouvrement amiable par voie de régie de recettes ; le redevable bénéficiant d'une première information préalable par l'envoi d'une facture émise par l'ordonnateur, le cas échéant suivie d'une première relance en cas de régie prolongée. Ce n'est que lorsqu'un redevable garde le silence, malgré la lettre de relance, que le comptable public peut notifier une opposition à tiers détenteur pour saisir son salaire ou le solde bancaire dans la limite des quotités saisissables fixées par la réglementation. Le 7° de l'article L. 1617-5 du CGCT autorise le recours à l'opposition à tiers détenteur (OTD) « lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'État, pour chacune des catégories de tiers détenteurs ». Le décret d'application codifié à l'article R. 1617-22 du CGCT a déterminé deux seuils : 130 € pour les OTD notifiées auprès d'établissements bancaires et 30 € pour les OTD notifiées auprès de tout autre tiers (locataires, employeurs …). Ces seuils s'apprécient par redevable et par poste comptable et non par collectivité ou établissement public créancier. En conséquence, il appartient aux comptables de regrouper l'ensemble des titres dus par un même débiteur au sein du poste comptable afin d'apprécier la capacité d'engager une OTD. Ce regroupement permet de totaliser des titres dont le montant unitaire est inférieur aux seuils précités tout comme il permet de cumuler des titres émis à différentes échéances limitant ainsi le nombre des OTD à l'égard d'un débiteur tout en permettant de poursuivre le recouvrement des créances de faible montant. Ainsi, même en matière de produits locaux caractérisés par leur faible montant unitaire, le comptable public est en mesure de mener une action efficace limitant le montant des impayés.

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