Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 22/10/2015

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la taxe sur les boissons énergisantes. Cette taxe avait été instaurée par un prélèvement d'un euro par litre pour les boissons contenant plus de 220 milligrammes de caféine par litre en arguant que les boissons énergisantes peuvent contribuer à provoquer des problèmes cardiaques. Suite à la mise en place de cette taxe, les industriels fabricants ont retiré leurs stocks et modifié leurs productions pour diminuer jusqu'à un tiers de la caféine de leurs boissons. L'effet fiscal inattendu est une recette de 3 millions d'euros sur l'exercice en cours contre une prévision de 65 millions d'euros. La différence est considérable et préjudiciable budgétairement. Toutefois, il est à noter que le taux de caféine ayant chuté, un effet salvateur en termes de santé publique peut être attendu. Cette taxe rentre désormais dans la série de taxes dites « comportementales », visant à produire des effets sur le produit et sa consommation plus que d'apporter de la recette fiscale. Cependant, certains spécialistes estiment que d'autres composants de ces boissons comme la taurine peuvent avoir des effets nocifs. C'est pourquoi il souhaite savoir si, d'une part, une évaluation de ces boissons et de leurs effets a été faite depuis l'évolution de leur mode de production et si, d'autre part, cette taxe sera maintenue pour le budget 2016 en tenant compte de son effet dissuasif afin de ne pas surestimer les recettes fiscales à attendre.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/09/2016

L'article 1613 bis A du code général des impôts (CGI) prévoit une contribution perçue sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml, destinées à la consommation humaine, relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes et conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, sur cette mesure, atteste d'une vigilance particulière en matière de fiscalité incitative concernant le critère d'assujettissement, qui doit répondre à des critères objectifs et rationnels en fonction des objectifs poursuivis. Or, l'impact sur la santé de la taurine n'est à ce jour pas établi, raison pour laquelle le critère alternatif d'assujettissement à la contribution en présence de taurine, au-delà d'un certain seuil, avait été exclu lors de l'adoption de la mesure à l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. À ce jour, aucun nouveau rapport sur les boissons dites « énergisantes » n'a été produit et le caractère nocif de la taurine n'est dès lors toujours pas avéré. Pour ces raisons, le Gouvernement n'entend pas modifier ou supprimer cette taxe.

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