Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 15/10/2015
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la limitation du recours aux évacuations des terrains occupés illégalement par les gens du voyage.
En application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les communes doivent participer à la mise en œuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, en mettant à disposition une ou plusieurs aires d'accueil aménagées à cet effet. Cette compétence peut être transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Si - et seulement si - elle remplit ses obligations en la matière, la commune peut interdire, en dehors des aires d'accueil, le stationnement des gens du voyage et demander, le cas échéant, au préfet de mettre en demeure les occupants illégaux de terrain de quitter les lieux.
Les conditions d'application de ce dispositif ont toutefois été récemment limitées par le tribunal administratif de Marseille (TA Marseille du 9 juin 2015 n°1504318).
Le tribunal a en effet considéré qu'en cas de transfert de la compétence à un EPCI, la commune ne peut solliciter l'évacuation d'une occupation illégale d'un terrain par des gens du voyage que si les obligations découlant du schéma sont appliquées au niveau de l'EPCI, quand bien même la commune répondrait de manière satisfaisante, à son échelle, aux prescriptions du schéma.
Ce faisant, le tribunal a privé les communes ayant le souci de proposer des aires d'accueils adaptées et entretenues, d'un levier juridique important pour se prémunir contre les occupations illégales.
Une telle interprétation est d'autant plus problématique qu'en application de la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de nombreuses intercommunalités vont voir leur périmètre évoluer, bouleversant d'autant le zonage permettant aujourd'hui d'apprécier l'application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage.
Ces occupations étant une source importante de tensions, il lui demande quelles initiatives le Gouvernement entend adopter pour permettre aux préfets de répondre aux demandes d'évacuation des maires respectant, dans leurs communes, les obligations d'accueil.
- page 2414
Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/04/2017
Le transfert à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la compétence en matière de création et de gestion des aires d'accueil ne rend la procédure de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 applicable que lorsque les obligations prévues par le schéma à la charge de l'EPCI ont été intégralement réalisées. Si une ou plusieurs aires font défaut, aucune commune membre de l'EPCI ne peut donc demander l'application de l'article 9, même celles qui disposent d'une aire sur leur territoire. Le Gouvernement n'entend pas remettre en cause le fonctionnement actuel de ce mécanisme dans la mesure où celui-ci a une vocation incitative contribuant ainsi à ce que les obligations des schémas départementaux soient intégralement réalisées. Par ailleurs, lors des débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, l'Assemblée nationale a supprimé une disposition introduite par le Sénat visant à ce que les obligations soient constatées à l'échelle des communes et non des EPCI.
- page 1505
Page mise à jour le