Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - Les Républicains) publiée le 15/10/2015
M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les difficultés rencontrées par des communes dans la prise en charge de fouilles archéologiques induites par la construction de certains bâtiments.
Selon l'article L. 524-2 du code du patrimoine, lors de la découverte de vestiges archéologiques sur un chantier de construction, le financement des opérations de fouilles archéologiques préventives est assuré par l'aménageur du projet, qui assure également la maîtrise d'ouvrage de la fouille. Selon le décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012, ce plafonnement est fixé depuis le 1er juillet 2013 à 50 % de la dépense éligible lorsque les fouilles préventives sont induites par des programmes de constructions de logements réalisés dans le cadre de zones d'aménagement concerté ou de lotissements soumis à permis d'aménager.
Mais les communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) se retrouvent asphyxiés financièrement par le coût des opérations restant à leur charge. De plus, les travaux prennent beaucoup de retard et un grand nombre d'opérations immobilières sont gelées alors même qu'en janvier 2014 le président de la République annonçait son intention de voir tous les permis de construire délivrés en moins de cinq mois afin de relancer le marché de la construction en France.
Aujourd'hui, si les élus acceptent que soient réalisées des expertises en matière de patrimoine, ils veulent aussi que les contraintes auxquelles ils sont confrontés soient limitées à la fois en termes de coût, de délai, de moyens et d'opportunité. Il lui demande ce qu'elle entend faire pour y remédier.
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Transmise au Ministère de la culture et de la communication
Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 22/09/2016
L'archéologie préventive a pour objet d'assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement ainsi que l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. Le code du patrimoine précise que l'État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. L'État prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique et assure les missions de contrôle et d'évaluation des opérations prescrites. Des délais légaux encadrent les procédures de prescription. Pour les diagnostics, l'État dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les aménagements sont soumis à étude d'impact. Le décret du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme garantit aux aménageurs concernés que la convention de réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive puisse être signée dans un délai n'excédant pas l'objectif de délivrance des permis de construire, soit en cinq mois. Pour les fouilles, le délai est de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. Par ailleurs, il est tout à fait possible pour l'aménageur d'anticiper par le biais d'une demande volontaire de diagnostic. Cette démarche permet bien souvent d'éviter les difficultés en intégrant pleinement les procédures d'archéologie dans le planning général du projet d'aménagement. La mise en uvre de ces prescriptions relève d'une négociation contractuelle entre opérateur et aménageur. Il convient également de rappeler que la durée même de réalisation d'une opération d'archéologie préventive ne peut être réglementée. En effet, celle-ci dépend d'un grand nombre de critères (localisation, nature des vestiges, nature des sols, emprise et nature du projet ) qui rendent inopérante la définition d'une durée moyenne d'intervention. Toutefois, des mécanismes de caducité des prescriptions de diagnostics et de fouilles sont prévus pour sanctionner les dépassements de délais imputables aux opérateurs d'archéologie. L'ensemble de ces dispositions doit permettre de garantir l'exécution des procédures d'archéologie préventives dans des délais compatibles avec la mise en uvre des projets d'aménagement. En ce qui concerne les opérations de fouille, celles-ci sont directement financées par l'aménageur, maître d'ouvrage de l'opération. Il peut toutefois bénéficier dans certaines conditions d'aides financières attribuées par le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP). Selon les termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine « les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux ». Deux types d'interventions sont possibles. D'une part, le FNAP assure, de plein droit, la prise en charge totale ou partielle du coût des opérations de fouilles préventives induites par la construction de logements sociaux ou par la construction de logements par des personnes physiques pour elles-mêmes, y compris lorsque ces aménagements sont réalisés dans le cadre de lotissements ou de zones d'aménagement concerté. D'autre part, le FNAP peut verser des subventions (plafonnées à 50 %) pour des opérations de fouilles préventives rendues nécessaires par d'autres types d'aménagements dès lors que ceux-ci répondent aux critères d'éligibilité. En ce sens, le fait qu'une commune soit située en zone de revitalisation rurale est un critère qui rentre en ligne de compte dans l'attribution d'une subvention. Le financement de l'archéologie préventive repose sur le principe du lien entre celui qui est susceptible de porter atteinte au patrimoine archéologique et celui qui contribue au financement des mesures rendues nécessaires pour en atténuer les dommages. Ce dispositif vise ainsi à responsabiliser les aménageurs.
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