Question de M. COURTEAU Roland (Aude - Socialiste et républicain) publiée le 01/10/2015

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun. En effet, le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants d'autocars. Depuis le 1er septembre 2015, tous les transports effectués par autocar doivent l'être au moyen de véhicules équipés de ceintures de sécurité que les passagers devront obligatoirement porter, sous peine d'une amende de 135 euros. Cette mesure atteste de la volonté du Gouvernement de faire de la sécurité routière une priorité. Cependant, les personnes de forte corpulence, en situation de handicap ou les femmes enceintes sont dispensées du port de la ceinture dont la longueur est inadaptée à leur morphologie. En quoi ces personnes devraient-elles être moins protégées des dangers de la route du fait de leur corpulence ? La généralisation, dans les transports en commun de ceintures de sécurité d'une taille supérieure à 130 centimètres répondrait à l'attente exprimée par cette catégorie d'usagers et mettrait fin à cette inégalité d'accès au dispositif de sécurité, qui ne doit comporter aucune exception. Alors que bon nombre d'autres pays européens ont opté pour des ceintures de sécurité à enrouleur ainsi adaptables à toutes les corpulences, il aimerait connaître précisément les intentions du Gouvernement en la matière et en quoi il entend répondre aux attentes de ces personnes à forte corpulence soucieuses d'un maximum de sécurité dans les transports qu'elles empruntent.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 07/01/2016

La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. La généralisation du port de ceintures de sécurité dans les autocars, c'est-à-dire la suppression des exemptions entraînerait des difficultés immédiates. En effet, les personnes présentant une morphologie incompatible avec le port de la ceinture de sécurité (en dehors de toute raison médicale) se retrouveraient en infraction immédiate, sans recours juridique possible. Les équipementiers ont développé des ceintures de sécurité disposant de sangles de longueur plus importante. Ceci permet d'augmenter le nombre des personnes pouvant utiliser les ceintures de sécurité mais les exemptions sont toujours nécessaires. Le cahier des charges approuvé par la commission centrale automobile lors de sa session du 6 février 2007, pour homologuer des prolongateurs de ceintures de sécurité n'a pas été mis en œuvre par manque de demande. Il semble difficile de faire évoluer la réglementation dans un sens contraignant en l'absence de demande d'évolutions. C'est pourquoi des initiatives volontaires semblent un préalable à toute modification réglementaire.

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