Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Républicains) publiée le 01/10/2015
M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la fiscalité des contrats d'assurance vie. Dans une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, le stipulant a précisé que le bénéficiaire en premier pourrait n'accepter qu'une quotité du capital, par exemple 100 %, 75 % ou 50 %, la fraction non acceptée du capital revenant au bénéficiaire en second désigné par le stipulant lui-même.
Il lui demande de confirmer que les droits de succession éventuellement dus, en application de l'article 757 B du code général des impôts, sur la fraction du capital profitant alors au bénéficiaire de second rang seront liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l'assuré, et certainement pas en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second, l'acceptation partielle comme le refus total du bénéficiaire en premier ne pouvant nullement être constitutifs d'une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/09/2016
Aux termes de l'article 757 B du code général des impôts (CGI), les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 . Ces principes s'appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire dans l'hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d'assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs. Par suite, les droits de succession éventuellement dus sur la fraction qui excède 30 500 des primes acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, sont toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l'assuré. Il est rappelé que l'abattement précité de 30 500 est global, quel que soit le nombre de bénéficiaires aux contrats et le nombre de contrats souscrits par l'assuré. Par conséquent, en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d'un ou de plusieurs contrats et d'attribution des restes à un ou plusieurs bénéficiaires en second, l'abattement de 30 500 sera réparti entre l'ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l'assuré au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de l'ensemble de ces contrats.
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