Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/09/2015
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°16759 posée le 11/06/2015 sous le titre : " Parc de jeux payant et sécurité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/05/2016
Les aires de jeux sont définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux comme des aires spécialement aménagées et équipées pour être utilisées, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, l'aménagement d'une aire de jeux d'une superficie supérieure à deux hectares nécessite la délivrance d'un permis d'aménager. L'article R. 421-20 du même code précise que dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, le permis d'aménagement est obligatoire quelle que soit la surface de l'aire de jeux. La décision portant délivrance d'un permis d'aménager est le résultat d'une procédure classique d'autorisation d'urbanisme qui s'articule autour des conditions de dépôt et d'instruction de la demande pour s'achever par l'intervention de la décision de l'autorité compétente. Le code de l'urbanisme définit plusieurs dispositions procédurales et des formalités spécifiques aux demandes de permis d'aménager (articles R. 441-1 à R. 441-8-1). Par ailleurs, les exigences et les prescriptions en matière de sécurité des aires collectives de jeux sont fixées respectivement par les décrets n° 94-699 du 10 août 1994 et n° 96-1136 du 18 décembre 1996 ainsi que par leurs annexes.
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