Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/09/2015
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°16617 posée le 04/06/2015 sous le titre : " Retraite des élus ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/07/2016
L'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a clarifié le statut des mandats électifs au regard des règles de cessation d'activité propres à la retraite. La loi précise désormais explicitement que les mandats électifs sont exclus du principe de la cessation d'activité et que les indemnités perçues à ce titre ne sont pas retenues pour l'application des règles du cumul emploi-retraite prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Le même article 19 de la loi du 20 janvier 2014 a modifié les règles relatives au cumul d'une pension de retraite et d'un revenu d'activité. Il crée un article L. 161-22-1 A au sein du code de la sécurité sociale disposant que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». La ministre des affaires sociales et de la santé a été saisie de l'interprétation à retenir de cette disposition au regard de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 qui ouvre la possibilité d'acquérir des droits en contrepartie de cotisations versées au titre d'une catégorie de mandat (communal, intercommunal, départemental ou régional) par les élus ayant déjà liquidé leur retraite au titre d'une autre catégorie.
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