Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/09/2015
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question n°17228 posée le 09/07/2015 sous le titre : " Opération de scission ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 24/12/2015
Le 1 de l'article 115 du code général des impôts (CGI) dispose qu'« en cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers ». Pour l'application de cet article, l'opération de fusion ou de scission doit satisfaire aux définitions mentionnées au I de l'article 210-0 A du CGI, qui précise que les dispositions précitées de l'article 115 sont applicables : « 1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles : a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; 2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ». Par conséquent, les dispositions du 1 de l'article 115 du CGI s'appliquent aux opérations de scission telles que définies par le 2° du I de l'article 210-0 A du CGI, y compris celles qui ne sont pas soumises aux dispositions des articles 210, 210 A et 210 C du CGI. À cet égard, le BOI-RPPM-RCM-10-20-30-30-20120912, et notamment son paragraphe 40, feront l'objet d'une mise à jour prochainement publiée.
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