Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 24/09/2015

M. Michel Raison rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question n°15405 posée le 26/03/2015 sous le titre : " Décret d'application de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 01/09/2016

Le recouvrement triennal des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés non bâties inférieures à 12 euros et afférentes à des parcelles boisées, tel qu'il est prévu au I de l'article 1396 du code général des impôts, n'a pas de caractère impératif. Il s'agit d'une faculté que le gouvernement peut exploiter par décret. Or cette faculté ne peut être mise en œuvre au regard des contraintes de gestion. D'une part, le seuil de recouvrement de 12 euros a été institué pour des raisons élémentaires de bonne administration, en vue d'éviter l'engagement de frais de recouvrement qui seraient excessifs par rapport à l'ampleur des sommes en jeu. D'autre part, l'organisation optimale d'un recouvrement pluriannuel appliqué à un impôt annuel requiert de modifier la chaîne de taxation et contribue donc à augmenter le coût de gestion de l'impôt. Or ce surcoût serait disproportionné au regard de l'éventuel effet, par ailleurs non démontré, de cette mesure sur la gestion de la propriété forestière. En l'état, le gouvernement privilégie la simplification du recouvrement de l'impôt et la réduction de ses coûts de gestion. C'est la raison pour laquelle l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2015 du 30 décembre 2015 a supprimé cette possibilité de recouvrement triennal.

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