Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 24/09/2015

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) concernant le régime indemnitaire des délégués dans les syndicats intercommunaux. En modifiant le code général des collectivités territoriales (CGCT), cet article inscrit le principe de l'exercice des fonctions de délégué à titre bénévole et modifie les règles d'attribution des indemnités de fonction aux exécutifs des syndicats intercommunaux et de certains syndicats mixtes. Ainsi, lorsqu'un syndicat est de taille inférieure à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le territoire duquel il s'exerce et que par définition, tous ses élus le sont dans des communes membres de l'EPCI, les fonctions exécutives devront désormais être exercées à titre bénévole, avec un simple défraiement des frais de mission et de déplacements. Il s'agit là de la négation de l'engagement au quotidien de ces élus notamment ruraux qui assurent déjà quasi-bénévolement leurs missions. En effet, certains d'entre eux ont fait le choix de réduire leur activité professionnelle, au détriment de leur rémunération et de leur future retraite, pour assumer pleinement leur fonction exécutive dans un syndicat. Par ailleurs, la notion de périmètre est floue lorsque le syndicat couvre en partie des communes de plusieurs EPCI. Aussi, face à l'inquiétude légitime des élus, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modalités d'application de cette nouvelle disposition.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

L'article 42 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi n°  2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement a proposé également d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.

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