Question de Mme DES ESGAULX Marie-Hélène (Gironde - Les Républicains) publiée le 24/09/2015
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur l'interprétation de la nouvelle rédaction de l'article L. 134-2 du code du tourisme issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Tout en organisant le transfert de la compétence « promotion du tourisme » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le nouvel article L. 134-2 du code du tourisme leur offre la possibilité de décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classeées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur leur territoire. Elle lui demande donc de lui indiquer si cette disposition peut être interprétée comme introduisant la possibilité de déroger au transfert de la compétence de promotion du tourisme aux EPCI à fiscalité propre, en permettant aux stations classées de tourisme de conserver, après le 1er janvier 2017, la libre gestion et le financement des offices de tourisme communaux existants sur leur territoire. Dans l'affirmative, elle souhaite savoir dans quelle mesure ces prérogatives peuvent s'étendre à la création de nouveaux offices de tourisme communaux.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 11/05/2017
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) transfère aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » en lieu et place des communes membres. Elle prévoit cependant une dérogation s'agissant des communes touristiques et des stations classées de tourisme à l'article L. 134-2 du code du tourisme, lequel impose la transformation en bureau d'information des offices de tourisme qui ne seraient pas maintenus par l'organe délibérant. Il incitait également les EPCI à anticiper le maintien d'offices de tourismes situés dans des communes stations classées de tourisme trois mois avant le transfert de la compétence au 1er janvier 2017. Cette facilité accordée ne remet pas en question le transfert de la compétence à l'EPCI. La gouvernance de l'office de tourisme communal ainsi maintenu est bien intercommunale. Par ailleurs, à l'occasion du transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » la loi NOTRe n'impose pas la création d'un unique office de tourisme par intercommunalité comme l'atteste l'usage du pluriel à « offices de tourisme » dans l'intitulé de la compétence. Plusieurs offices de tourisme à gouvernance intercommunale peuvent être créés ou maintenus sur un même territoire à la condition que leurs zones géographiques d'intervention ne se chevauchent pas. En revanche, la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a permis une dérogation permanente au transfert de la compétence promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme pour les communes touristiques qui sont classées en stations de tourisme ou en cours de classement. Les communes qui souhaitaient bénéficier de cette dérogation devaient le signifier par délibération avant le 1er janvier 2017 et sous réserve de satisfaire aux conditions de l'article 69 de la loi précédemment citée. En l'état actuel des textes, il n'existe plus de possibilité juridique pour une commune de déroger à la loi dans le but de conserver un office de tourisme communal.
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