Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/09/2015
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cet article, applicable dès le 9 août 2015, a posé le principe de la gratuité des fonctions de délégué dans tous les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes « fermés » et les syndicats mixtes « ouverts » et modifié profondément les règles d'attribution d'indemnités de fonction aux exécutifs des syndicats intercommunaux et de certains syndicats mixtes. Depuis le 9 août 2015, les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est inférieur » à celui d'une communauté ou d'une métropole n'ont donc plus le droit de percevoir leurs indemnités de fonction. Seuls, les exécutifs des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est supérieur » à celui d'une communauté ou d'une métropole peuvent continuer à en percevoir. Le même article 42 supprime, à compter du 9 août 2015, la possibilité de verser des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il lui demande comment est définie la notion de périmètre inférieur à celui d'une communauté de communes. Il souhaite également savoir qui est chargé de définir la liste des syndicats intercommunaux concernés et selon quelles modalités.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017
L'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, reporte au 1er janvier 2020, date de la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019. À cette occasion, le Gouvernement a également aligné le régime des syndicats mixtes ouverts restreints (SMOR) sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. À compter du 1er janvier 2020, seuls les présidents et vice-présidents des SMOR dont le périmètre est supérieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, pourront percevoir des indemnités de fonction. Dans ce cas, le périmètre de référence ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. Un syndicat « dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre » est un syndicat qui inclut dans son périmètre la totalité du périmètre d'au moins un EPCI à fiscalité propre. Ainsi, un syndicat dont le périmètre n'inclut pas en totalité celui d'au moins un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat « à cheval » sur plusieurs EPCI à fiscalité propre sans recouvrir intégralement le périmètre de l'un d'entre eux est un syndicat dont le périmètre est « inférieur » à celui d'un EPCI à fiscalité propre au sens des dispositions précitées.
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