Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/09/2015
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) correspondant aux fonctions de régisseur de recettes d'une collectivité. La NBI vise à favoriser certaines fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière et il est fait obligation aux collectivités de l'appliquer tant que l'agent n'a pas quitté les fonctions y ouvrant droit. En ce qui concerne plus précisément les fonctions de régisseur de recettes, l'attribution de la NBI est actée par un arrêté du maire sur la base des textes en vigueur fixant pour ces fonctions un seuil minimal annuel d'encaissement qui était de 3 049 € jusqu'au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 qui l'a fixé à 3 000 €. Cet arrêté constitue une décision administrative créatrice de droits au profit de son bénéficiaire. Il lui demande s'il y a maintien de la NBI attribuée conformément aux textes précités lorsque, en cours d'exercice des fonctions de régisseurs de recettes, le montant annuel des encaissements est diminué du fait de la collectivité comme, par exemple, en cas de transfert à une autre structure de compétences, lesquelles étaient génératrices de recettes encaissées par le régisseur de la collectivité.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/05/2016
Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit au point 21 de son annexe que les régisseurs d'avances, de dépenses ou de recettes perçoivent une NBI de 15 points majorés lorsque le montant de leur régie est compris entre 3 000 et 18 000 et de 20 points majorés lorsque le montant de la régie est supérieur à 18 000 . Le décret précité du 3 juillet 2006 ne prévoit le maintien du même nombre de points de NBI que lorsque la collectivité passe à une catégorie démographique inférieure. Aucune disposition ne prévoyant le maintien de la NBI lorsque le seuil d'encaissement mensuel de la régie est modifié, en l'absence de disposition réglementaire expresse, il n'existe aucun droit acquis individuellement pour l'agent.
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