Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 17/09/2015
M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
Selon l'article 78 de la loi loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la cotisation au FNGIR est basée sur les recettes fiscales de 2010. Dans ces conditions, une commune qui a connu depuis 2010, la disparition ou la fermeture d'une entreprise importante ce qui représentait une forte ressource fiscale continue d'être assujettie à prélèvement pour le FNGIR.
À titre d'exemple, une commune de son département des Deux-Sèvres a ainsi perdu 65 112 euros de recettes fiscales depuis la fermeture d'une entreprise et continue de payer chaque année 47 330 euros au titre du FNGIR, compte tenu de la taxe professionnelle perçue en 2010.
À l'inverse, si une commune a connu depuis 2010 l'implantation d'une grosse entreprise lui permettant ainsi de bénéficier de nouvelles recettes fiscales il n'est pas certain qu'elle abonde au FNGIR.
Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour mettre fin à ce paradoxe et s'il compte modifier l'année de référence dans le cadre du FNGIR.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics publiée le 22/09/2016
L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité. Elle se compose d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), financée par l'État et d'une garantie individuelle de ressources (GIR), versée par un fonds national. Ce mécanisme garantit à chaque échelon de collectivité territoriale le maintien, toutes choses égales par ailleurs, du montant de ses ressources fiscales 2010. Par ailleurs, la précédente majorité a prévu de figer, à compter de 2013, les montants du FNGIR et de la DCRTP. L'objectif du législateur étant de ménager la transition entre deux régimes fiscaux se succédant dans le temps, la réactualisation année après année des prélèvements alimentant le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ou leur réfaction dégressive paraît impossible. D'une part, les versements effectués aux collectivités bénéficiaires se trouveraient privés progressivement de leur source de financement. D'autre part, à supposer que soient reproduites année après année les opérations de comparaison des ressources avant et après réforme, il en résulterait une instabilité des compensations qui ne permettrait plus de garantir la continuité des droits légalement acquis aux collectivités. Conscient des difficultés rencontrées par certaines collectivités locales, le Gouvernement a veillé à améliorer ce dispositif en facilitant le transfert des prélèvements GIR supportés par les communes lorsque ces dernières connaissent des difficultés financières momentanées. L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2014 prévoit à cet égard que les communes peuvent demander la prise en charge par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, auquel elles adhèrent, du prélèvement sur les ressources alimentant le FNGIR. Cette mutualisation à l'échelon intercommunal de la charge représentée par le prélèvement GIR appelle seulement des délibérations concordantes de l'organe délibérant de la commune intéressée et du groupement, quel que soit le statut ou le régime fiscal de ce dernier. Enfin, il existe un mécanisme distinct, également prévu à l'article 78 de la loi de finances pour 2010, dont l'objet est de compenser les pertes de base de contribution économique territoriale (CET) constatées d'une année sur l'autre. Il peut permettre d'apporter une aide aux communes confrontées à une perte de base de cotisation foncière des entreprises, suite au départ d'une entreprise de leur territoire, lorsque celle-ci induit une perte substantielle de produit de CET.
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