Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée le 17/09/2015
M. Loïc Hervé appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'application du transfert de compétence de « la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), rendu obligatoire par les articles 64 et 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
La notion de promotion du tourisme demeure vague au regard de l'article L. 133-3 du code du tourisme, qui précise les missions d'un office de tourisme.
Aussi se pose la question de savoir si, par exemple, la réservation, la commercialisation, la communication, l'organisation d'événements sont à ce titre considérées comme des actions de promotion ou si elles devront être définies comme des variables d'ajustement, fixées par voie délibérative.
Il lui demande de bien vouloir préciser clairement ce que recouvre la notion de la promotion du tourisme.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 26/01/2017
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) transfère aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme ». Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, les communautés de communes et les communautés d'agglomération seront dotées obligatoirement de cette compétence conformément aux articles 64 et 66 de la loi NOTRe au même titre que les communautés urbaines, les métropoles de droit commun et la métropole de Lyon. L'expression littérale « promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme » désigne la compétence tourisme dans sa globalité. Elle se réfère aux dispositions de l'article L. 133-3 du code du tourisme qui précise les missions dévolues à l'office de tourisme. Ainsi, elle inclut l'accueil et l'information des touristes, la coordination des interventions des divers partenaires du tourisme local et la promotion touristique du territoire concerné. S'y ajoute l'élaboration et la mise en uvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique. En revanche, ne sont pas inclus dans cette compétence l'exploitation des équipements touristiques et la fiscalité touristique à savoir la taxe de séjour, la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et le prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.
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