Question de M. COURTEAU Roland (Aude - Socialiste et républicain) publiée le 10/09/2015
M. Roland Courteau expose à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qu'à compter du 1er janvier 2015, pour l'ensemble des assurés liquidant une pension de retraite du régime minier, les cotisations versées du fait de la poursuite d'une activité salariée ne sont plus créatrices de droits à la retraite en application du nouvel article L. 161-22-1-A du code de la sécurité sociale.
Il lui précise que les assurés pouvant être concernés par ces dispositions appartiennent à trois catégories :
- les actifs relevant du régime minier qui mettent fin à leur affiliation vieillesse au régime minier ou prenant leur retraite et devant exercer une nouvelle activité salariée ;
- les anciens cotisants qui exercent, dès à présent, une activité relevant d'un autre régime de base mais pouvaient, jusqu'au 1er janvier 2015 demander la liquidation de leur retraite du régime minier à 55 ans ;
- les personnes reconverties qui ont bénéficié d'un dispositif de retraite anticipée et dont la pension anticipée est obligatoirement transformée en pension minière de vieillesse à l'âge requis, entre 50 et 55 ans, en fonction de la durée totale d'activité et de la durée de fond.
Aussi est il demandé le respect des droits du régime spécial de retraite des mines dès 55 ans (plus tôt, en cas de travail au fond) qui compense la pénibilité du métier de mineur. Il s'agit, en outre, de respecter les droits, les protocoles et les engagements pris avec les plans sociaux cosignés par l'État dans plusieurs bassins miniers dont celui de Salsigne, dans l'Aude.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les suites qu'elle entend donner.
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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 07/04/2016
L'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, créé par l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». Il généralise ainsi, dans un souci de clarification et d'harmonisation des règles, le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite quel que soit le régime dont l'assuré est pensionné. Des aménagements ont toutefois été apportés à ce dispositif afin de prendre en compte des situations spécifiques. Ainsi, des modalités particulières d'application de cette règle ont été prévues pour les marins et les artistes du ballet de l'Opéra national de Paris. L'article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a ajouté à ces catégories les assurés bénéficiant d'une pension de vieillesse minière, anciens salariés d'une entreprise minière ou ardoisière ayant cessé définitivement son activité ou ayant été mise en liquidation judiciaire avant le 31 décembre 2015. Le texte d'application de cet article est en cours d'élaboration et sera publié prochainement.
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