Question de M. NAMY Christian (Meuse - UDI-UC) publiée le 10/09/2015

M. Christian Namy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L.O. 132 du code électoral qui dispose que les membres du cabinet des maires des communes de plus de 20 000 habitants sont inéligibles aux élections législatives dans toute circonscription comprise, en tout ou partie, dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
Il souhaite savoir si cette inéligibilité concerne les collaborateurs parlementaires des députés. En outre, il se demande si une personne recrutée en tant que chargé de mission auprès du directeur général des services d'une commune de plus de 20 000 habitants, à temps partiel, sans délégation de signature, sans agent placé sous sa hiérarchie, mais dont la mission liée au rayonnement de la commune peut avoir une dimension politique, est susceptible d'être concernée par cette inéligibilité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/06/2016

Le 22° de l'article L.O. 132 du code électoral prévoit que les membres du cabinet du maire d'une commune de plus de 20 000 habitants sont inéligibles dans la circonscription législative. Cet article ne vise donc pas les collaborateurs parlementaires des députés sauf à ce qu'ils soient également membres du cabinet d'un maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou occupent une autre fonction visée par les dispositions du code électoral. Par ailleurs, les inéligibilités au mandat de député prévues par les dispositions de l'article L.O. 132 du code électoral concernent principalement des fonctions de direction et d'encadrement. Les chargés de mission concernés sont d'une part ceux des secrétariats généraux pour les affaires régionales (le 2° de l'article L.O. 132), ainsi que ceux qui seraient membres du cabinet du président d'un conseil régional, départemental, du maire d'une commune ou du président d'une communauté de communes de plus de 20 000 habitants ou du président d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole (22° de l'article L.O. 132). Le juge de l'élection a considéré que la liste des fonctions inéligibles est limitative et par conséquent, les personnes qui n'exercent pas les fonctions désignées par ces articles sont éligibles au mandat de député. De ce fait, un chargé de mission placé auprès d'un directeur général des services d'une commune de plus de 20 000 habitants est éligible au mandat de député.

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